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31/01/1989 | FRANCE | N°86-18979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1989, 86-18979


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y..., communs en biens, a été prononcé par jugement du 28 juin 1979 ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, notifié à M. X... le 1er février 1979, et d'une mise en demeure en date du 8 mars 1979, valant commandement de payer, le receveur principal des Impôts de Marseille (9e arrondissement) a fait inscrire, le 9 juillet 1979, l'hypothèque légale du Trésor public sur un immeuble sis à Cabriès, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ; que ceux-ci on

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y..., communs en biens, a été prononcé par jugement du 28 juin 1979 ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, notifié à M. X... le 1er février 1979, et d'une mise en demeure en date du 8 mars 1979, valant commandement de payer, le receveur principal des Impôts de Marseille (9e arrondissement) a fait inscrire, le 9 juillet 1979, l'hypothèque légale du Trésor public sur un immeuble sis à Cabriès, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ; que ceux-ci ont, par acte notarié du 11 juillet 1979, procédé au partage de la communauté, qui a été publié le 13 juillet 1979 ; que l'immeuble de Cabriès a été attribué à l'épouse, laquelle a, le 30 août 1985, assigné le receveur percepteur du 9e arrondissement de Marseille et le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, en mainlevée de l'inscription hypothécaire ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1986) a rejeté sa demande ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 883 et 1476 du Code civil, que l'efficacité d'une inscription d'hypothèque sur un bien de l'indivision post-communautaire est subordonnée à l'attribution de ce bien à l'époux du chef duquel la dette est entrée en communauté ; que l'article 815-17 du même Code, qui confère aux créanciers de la communauté la faculté de poursuivre la réalisation des biens indivis, ne déroge pas à ce principe, l'inscription d'une hypothèque n'étant pas un acte de poursuite, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les textes précités ;

Mais attendu que si, après la dissolution de la communauté, l'épouse ne pouvait, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivie que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint et que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à Mme Y..., l'hypothèque inscrite du chef de son mari pour une dette tombée en communauté ne pouvait donc être opposée à la femme que pour moitié, cette dernière n'était pas cependant fondée à demander la radiation de l'hypothèque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18979
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Attribution à l'épouse - Inscription d'hypothèque du chef du mari - Caractère commun de la dette - Radiation - Impossibilité

HYPOTHEQUE - Inscription - Communauté entre époux - Liquidation - Immeuble attribué à la femme - Inscription du chef du mari - Caractère commun de la dette - Radiation - Impossibilité

Si, après la dissolution de la communauté, un des époux ne peut, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivi que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint et que, par l'effet du partage lui ayant attribué l'immeuble, l'hypothèque inscrite du chef de ce conjoint pour une dette tombée en communauté ne peut lui être opposée que pour moitié, il n'est cependant pas fondé à demander la radiation de l'hypothèque


Références :

Code civil 1483

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1989, pourvoi n°86-18979, Bull. civ. 1989 I N° 46 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 46 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18979
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