Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y..., communs en biens, a été prononcé par jugement du 28 juin 1979 ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, notifié à M. X... le 1er février 1979, et d'une mise en demeure en date du 8 mars 1979, valant commandement de payer, le receveur principal des Impôts de Marseille (9e arrondissement) a fait inscrire, le 9 juillet 1979, l'hypothèque légale du Trésor public sur un immeuble sis à Cabriès, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ; que ceux-ci ont, par acte notarié du 11 juillet 1979, procédé au partage de la communauté, qui a été publié le 13 juillet 1979 ; que l'immeuble de Cabriès a été attribué à l'épouse, laquelle a, le 30 août 1985, assigné le receveur percepteur du 9e arrondissement de Marseille et le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, en mainlevée de l'inscription hypothécaire ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1986) a rejeté sa demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 883 et 1476 du Code civil, que l'efficacité d'une inscription d'hypothèque sur un bien de l'indivision post-communautaire est subordonnée à l'attribution de ce bien à l'époux du chef duquel la dette est entrée en communauté ; que l'article 815-17 du même Code, qui confère aux créanciers de la communauté la faculté de poursuivre la réalisation des biens indivis, ne déroge pas à ce principe, l'inscription d'une hypothèque n'étant pas un acte de poursuite, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les textes précités ;
Mais attendu que si, après la dissolution de la communauté, l'épouse ne pouvait, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivie que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint et que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à Mme Y..., l'hypothèque inscrite du chef de son mari pour une dette tombée en communauté ne pouvait donc être opposée à la femme que pour moitié, cette dernière n'était pas cependant fondée à demander la radiation de l'hypothèque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi