Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique dressé le 26 octobre 1983 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Y... (la SCP), la société Bordas s'est engagée à vendre un immeuble à la société Groupe Kotin ; que cette promesse de vente stipulait que les lieux offerts à la vente étaient constitués par des locaux à usage commercial d'une superficie de 2 145 m2 affectés à usage de bureaux et que le bénéficiaire de la promesse entendait faire une acquisition exclusivement à cet usage ; que l'expertise, diligentée à l'occasion d'une procédure en exécution forcée de la vente, a révélé que 1 300 m2 seulement étaient, compte tenu de la réglementation administrative, à usage de bureaux ; qu'une transaction est intervenue, aux termes de laquelle la société Bordas a accepté de verser à la société Groupe Kotin, à titre de dédommagement, une somme de 500 000 francs ; que la rémunération du notaire a été taxée à 30 761,26 francs ; que la société Groupe Kotin a assigné la SCP en paiement de cette somme, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCP reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 9 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Groupe Kotin une somme de 15 380,63 francs, à titre de dommages-intérêts, au motif essentiel que le notaire devait obtenir les actes administratifs démontrant que les locaux à vendre étaient à usage de bureaux, alors, selon le moyen, que l'instrumentation de la promesse de vente était l'acte préparatoire permettant au notaire d'effectuer les formalités destinées à assurer la validité et l'efficacité de l'acte réitératif de vente et qu'en imposant au notaire d'effectuer ces formalités dès la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation qui pèse sur les notaires de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils dressent s'étend à tous les actes auxquels ils donnent la forme authentique, notamment aux promesses de vente, lesquelles sont créatrices de droit ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel retient que le notaire, en omettant d'exiger la production des certificats administratifs établissant que les locaux faisant l'objet de la promesse de vente étaient à usage de bureaux - condition expressément exigée par le bénéficiaire de la promesse et connue de l'officier public - avait commis des négligences ayant concouru à la réalisation du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi