Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Y..., âgé de sept ans, qui jouait avec le mineur X..., lui lança un caillou et le blessa, que sa mère, Mme X..., demanda à M. Y... et aux Assurances générales de France la réparation du préjudice subi par son fils ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt retient qu'il est fréquent, sans que cela traduise une déficience dans l'éducation, que des enfants de cet âge répondent à certaines situations ressenties comme agressives à leur égard par des gestes instinctifs et violents, que la soudaineté du geste du mineur, dont la faute n'est pas contestable, aurait rendu inefficace toute intervention d'un surveillant même si celui-ci s'était trouvé à proximité, et qu'ainsi M. Y... démontre que l'accident ne résulte pas d'un défaut d'éducation et de surveillance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment des faits le mineur n'était pas directement surveillé, sans rechercher si le comportement répréhensible du mineur qu'elle relevait n'établissait pas par lui-même un manquement par M. Y... à ses obligations de surveillance et d'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens