Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion, est inopposable au bénéficiaire du contrat ;
Attendu que M. X... assumait les fonctions de directeur salarié de librairie lorsqu'il a été licencié en juillet 1976 en raison de la disparition de l'entreprise qui l'employait ; qu'il a alors été admis au régime du chômage et a bénéficié des prestations correspondantes puis qu'il a continué, après l'âge de 60 ans et en attendant la liquidation de sa retraite, à bénéficier, dans les termes de l'article R. 351-2 du Code du travail d'une allocation de garantie de ressources versée par les ASSEDIC ; que c'est en cet état qu'il est décédé à l'âge de 62 ans ;
Attendu que l'entreprise, qui employait M. X... avait adhéré à une convention d'assurance collective souscrite auprès de la compagnie La France par l'intermédiaire d'une caisse de prévoyance professionnelle relevant du Groupe Mornay ; que ce groupe l'avait avisé le 28 juillet 1976, lors de son licenciement que son " conseil d'administration avait décidé de maintenir aux cadres en chômage la garantie décès relative au régime obligatoire de prévoyance, sans versement de prime pendant toute la durée de leur prise en charge par l'Assedic, cette garantie ne pouvant alors jouer qu'au profit du conjoint survivant ou des enfants à charge " ;
Attendu qu'après le décès de M. X..., sa veuve a demandé à bénéficier du capital-décès ; que le Groupe Mornay le lui a refusé en signalant que son conseil d'administration avait décidé de limiter à compter du 1er janvier 1981 le maintien gratuit de la garantie décès aux chômeurs de moins de 60 ans ; que la cour d'appel a dit que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résultait que le Groupe Mornay avait apporté unilatéralement des modifications aux garanties du contrat d'assurance de groupe telles que portées à la connaissance de M. X... par la lettre du 28 juillet 1976 et qu'il n'en avait au surplus avisé l'adhérent qu'après réalisation du risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes