La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°87-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 1989, 87-10880


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion, est inopposable au bénéficiaire du contrat ;

Attendu que M. X... assumait les fonctions de directeur salarié de librairie lorsqu'il a été licencié en juillet 1976 en raison de la disparition de l'entreprise qui l'employait ; qu'il a alors été admis au régime du chôm

age et a bénéficié des prestations correspondantes puis qu'il a continué, après l'...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion, est inopposable au bénéficiaire du contrat ;

Attendu que M. X... assumait les fonctions de directeur salarié de librairie lorsqu'il a été licencié en juillet 1976 en raison de la disparition de l'entreprise qui l'employait ; qu'il a alors été admis au régime du chômage et a bénéficié des prestations correspondantes puis qu'il a continué, après l'âge de 60 ans et en attendant la liquidation de sa retraite, à bénéficier, dans les termes de l'article R. 351-2 du Code du travail d'une allocation de garantie de ressources versée par les ASSEDIC ; que c'est en cet état qu'il est décédé à l'âge de 62 ans ;

Attendu que l'entreprise, qui employait M. X... avait adhéré à une convention d'assurance collective souscrite auprès de la compagnie La France par l'intermédiaire d'une caisse de prévoyance professionnelle relevant du Groupe Mornay ; que ce groupe l'avait avisé le 28 juillet 1976, lors de son licenciement que son " conseil d'administration avait décidé de maintenir aux cadres en chômage la garantie décès relative au régime obligatoire de prévoyance, sans versement de prime pendant toute la durée de leur prise en charge par l'Assedic, cette garantie ne pouvant alors jouer qu'au profit du conjoint survivant ou des enfants à charge " ;

Attendu qu'après le décès de M. X..., sa veuve a demandé à bénéficier du capital-décès ; que le Groupe Mornay le lui a refusé en signalant que son conseil d'administration avait décidé de limiter à compter du 1er janvier 1981 le maintien gratuit de la garantie décès aux chômeurs de moins de 60 ans ; que la cour d'appel a dit que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résultait que le Groupe Mornay avait apporté unilatéralement des modifications aux garanties du contrat d'assurance de groupe telles que portées à la connaissance de M. X... par la lettre du 28 juillet 1976 et qu'il n'en avait au surplus avisé l'adhérent qu'après réalisation du risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10880
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Notification aux bénéficiaires - Absence - Effets - Inopposabilité - Modification de la garantie

ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Garantie - Assurance de groupe - Notification à l'adhérent - Absence - Effet

Il résulte des articles 1134 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant sans le consentement de l'adhérent l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion, est inopposable au bénéficiaire du contrat .


Références :

Code civil 1134
Code des assurances R140-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1983-04-26, Bulletin 1983, I, n° 129, p. 111 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-10880, Bull. civ. 1989 I N° 38 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 38 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award