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24/01/1989 | FRANCE | N°86-16982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 86-16982


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de la société Gastrotel, M. Racine, greffier en chef du tribunal ayant ouvert la procédure collective, a fait arrêter et taxer ses frais par le juge-commissaire, que celui-ci a ordonné le recouvrement de la somme fixée par l'administration de l'enregistrement ; que sur opposition, cette ordonnance a été confir

mée par le tribunal qui a condamné le Trésor public à payer à M. Racine la...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de la société Gastrotel, M. Racine, greffier en chef du tribunal ayant ouvert la procédure collective, a fait arrêter et taxer ses frais par le juge-commissaire, que celui-ci a ordonné le recouvrement de la somme fixée par l'administration de l'enregistrement ; que sur opposition, cette ordonnance a été confirmée par le tribunal qui a condamné le Trésor public à payer à M. Racine la somme litigieuse, avec les intérêts à compter de la date de l'ordonnance et outre une somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le Trésor public a interjeté appel du jugement et que l'intimé a soutenu que cet appel était irrecevable, à la fois, en vertu de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 et par application de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a écarté cette dernière prétention au motif " qu'en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, M. Racine ne pouvait se prévaloir de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande n'excédait pas, en principal, la valeur de 7 000 francs, en sorte que le jugement entrepris était seulement susceptible d'être frappé de pourvoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à cette constatation ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16982
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Jugement sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Frais avancés par le greffier - Mise à la charge du Trésor - Montant de la taxe n'excédant pas le taux en dernier ressort

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Frais avancés par le greffier - Mise à la charge du Trésor - Jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire - Montant de la taxe n'excédant pas le taux en dernier ressort (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Frais avancés par le greffier - Mise à la charge du Trésor - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Montant de la taxe n'excédant pas le taux en dernier ressort (non)

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Somme n'excédant pas le taux en dernier ressort (non)

Une cour d'appel ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, écarter une exception d'irrecevabilité de l'appel fondée sur ce texte au motif que le juge-commissaire dont l'ordonnance avait été confirmée par le jugement entrepris, aurait commis un " excès de pouvoir ", dès lors qu'elle a relevé que la demande n'excédait pas, au principal, le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce .


Références :

Code de l'organisation judiciaire R411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-01-22, Bulletin 1980, IV, n° 39, p. 30 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1985-11-06, Bulletin 1985, IV, n° 264, p. 222 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°86-16982, Bull. civ. 1989 IV N° 31 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 31 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16982
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