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18/01/1989 | FRANCE | N°87-17377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 87-17377


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de cet article le contrat d'assurance est nul non seulement en cas de fausse déclaration intentionnelle, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, mais également en cas de réticence intentionnelle ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Guy X..., dont la police d'assurance automobile avait été résiliée à la suite de plusieurs accidents, a fait transférer la carte grise au nom de sa soeur ; que ce

lle-ci a fait assurer le véhicule auprès de la MGFA en répondant au questio...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de cet article le contrat d'assurance est nul non seulement en cas de fausse déclaration intentionnelle, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, mais également en cas de réticence intentionnelle ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Guy X..., dont la police d'assurance automobile avait été résiliée à la suite de plusieurs accidents, a fait transférer la carte grise au nom de sa soeur ; que celle-ci a fait assurer le véhicule auprès de la MGFA en répondant au questionnaire figurant sur la proposition d'assurance qu'elle était titulaire de la carte grise et " conductrice habituelle " ;

Attendu que le 13 mai 1984, un ami de M. Guy X... a provoqué un accident au volant de ce véhicule ; que lors de l'enquête, qui s'en est suivie, sa soeur a expliqué que le véhicule appartenait toujours à Guy X..., qu'elle l'utilisait tous les jours pour aller à son travail mais que son frère le reprenait toutes les fins de semaine, ce qui était le cas le jour où s'était produit l'accident ; qu'elle a pu établir par de nombreuses attestations qu'elle s'en servait en effet tous les jours ouvrables ; que la compagnie d'assurances a soutenu qu'il y avait eu de sa part tromperie volontaire entraînant la nullité de la police d'assurance et qu'elle ne devait pas sa garantie ; que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que Mlle X... n'avait pas souscrit de fausses déclarations puisqu'elle était titulaire de la carte grise et conductrice habituelle du véhicule, tout en constatant que ce n'était que par complaisance pour " dépanner " son frère et lui permettre de s'assurer, qu'elle s'était prêtée à la combinaison proposée par celui-ci, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17377
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Preuve - Contrat passé à la suite d'un transfert de complaisance de carte grise

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré - Assurance contractée à la suite d'un transfert de complaisance de carte grise

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Véhicule - Police du conducteur résiliée à la suite d'accidents - Assurance contractée par le bénéficiaire d'un transfert de complaisance de la carte grise

Aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul non seulement en cas de fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur mais également en cas de réticence intentionnelle . Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui a refusé de prononcer la nullité d'un contrat aux motifs que l'assurée n'avait pas souscrit de fausses déclarations puisqu'elle était titulaire de la carte grise et conductrice habituelle du véhicule, tout en constatant que ce n'était que par complaisance, pour " dépanner " son frère et lui permettre de s'assurer, qu'elle s'était prêtée à la combinaison proposée par celui-ci de faire transférer la carte grise au nom de sa soeur après la résiliation de sa police d'assurance à la suite de plusieurs accidents .


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-10-21, Bulletin 1975, I, n° 280, p. 235 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1982-12-14, Bulletin 1982, I, n° 355 (1), p. 304 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-17377, Bull. civ. 1989 I N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17377
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