Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de cet article le contrat d'assurance est nul non seulement en cas de fausse déclaration intentionnelle, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, mais également en cas de réticence intentionnelle ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Guy X..., dont la police d'assurance automobile avait été résiliée à la suite de plusieurs accidents, a fait transférer la carte grise au nom de sa soeur ; que celle-ci a fait assurer le véhicule auprès de la MGFA en répondant au questionnaire figurant sur la proposition d'assurance qu'elle était titulaire de la carte grise et " conductrice habituelle " ;
Attendu que le 13 mai 1984, un ami de M. Guy X... a provoqué un accident au volant de ce véhicule ; que lors de l'enquête, qui s'en est suivie, sa soeur a expliqué que le véhicule appartenait toujours à Guy X..., qu'elle l'utilisait tous les jours pour aller à son travail mais que son frère le reprenait toutes les fins de semaine, ce qui était le cas le jour où s'était produit l'accident ; qu'elle a pu établir par de nombreuses attestations qu'elle s'en servait en effet tous les jours ouvrables ; que la compagnie d'assurances a soutenu qu'il y avait eu de sa part tromperie volontaire entraînant la nullité de la police d'assurance et qu'elle ne devait pas sa garantie ; que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que Mlle X... n'avait pas souscrit de fausses déclarations puisqu'elle était titulaire de la carte grise et conductrice habituelle du véhicule, tout en constatant que ce n'était que par complaisance pour " dépanner " son frère et lui permettre de s'assurer, qu'elle s'était prêtée à la combinaison proposée par celui-ci, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris