Sur le troisième moyen :
Vu les articles 789 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont par actes des 29 septembre, 1er et 5 octobre 1971, introduit notamment contre M. Albert X... une demande aux fins de comptes liquidation et partage de la succession de M. Jean-Baptiste Y..., décédé le 23 juillet 1898, et de celle de sa veuve Marianne X..., décédée le 8 janvier 1934, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; que M. X... a opposé à cette demande la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil fondée sur l'inaction des héritiers depuis plus de trente ans ; que cette fin de non-recevoir a été écartée au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une inaction des demandeurs au partage leur ayant fait perdre qualité pour agir à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'ouverture de la succession litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence