LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt n° 463 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988 qui l'a déclaré coupable d'une contravention à l'article L. 221-5 du Code du travail, a ordonné un supplément d'information concernant une infraction à l'article L. 221-17 du même Code, et a sursis à statuer sur le prononcé de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail et des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement du tribunal de police d'Avignon du 10 juin 1987 en ce qu'il a déclaré X... coupable d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; " alors que le jugement du tribunal de police d'Avignon s'était borné à déclarer X... coupable d'avoir ouvert son magasin en infraction à un arrêté préfectoral de fermeture, sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; " que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer ce jugement et déclarer X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche en infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; " et qu'elle a méconnu l'étendue de sa saisine, X... n'ayant été cité devant le juge répressif que pour avoir ouvert son magasin le dimanche en une méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
Attendu que X..., dirigeant des établissements Leroy-Merlin au Pontet, a été cité à comparaître devant le juge de police pour avoir, le 14 décembre 1986, enfreint l'arrêté du préfet du département du Vaucluse, en date du 28 mai 1985, pris en application des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'il a été déclaré coupable de cette infraction par le premier juge ; Attendu que saisie de cette poursuite, la cour d'appel a déclaré X... coupable de la contravention à l'article L. 221-5 du Code du travail, ordonné un supplément d'information visant l'infraction à l'arrêté préfectoral susvisé, et sursis à statuer sur la peine ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, en méconnaissant d'ailleurs les exigences de l'article 539 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, imposant au juge qui déclare le prévenu coupable d'une contravention de prononcer simultanément la peine, la cour d'appel, alors que X... n'avait pas expressément accepté d'être jugé sur les faits constitutifs de l'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, non visée dans la citation à comparaître, a excédé ses pouvoirs ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 463 de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;