LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 janvier 1988 qui a déclaré irrecevable l'action par elle intentée contre X..., Y... et Z... du chef de contraventions à la police de la chasse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9, 497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel de la FICEVY ne peut remettre en cause les dispositions du jugement déféré constatant l'extinction de l'action publique par la prescription, et déclaré la partie civile irrecevable en son action ; " aux motifs que la partie civile, seule appelante, ne peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement dont il résulte que l'action pénale était éteinte par prescription depuis le 10 décembre 1985, par défaut d'actes de poursuite depuis le 9 décembre 1984 ; que la partie civile n'a engagé son action par citation directe que le 24 janvier 1986, soit à une date où l'action publique était déjà prescrite ; " alors que, d'une part, si aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale la faculté d'appel n'appartient à la partie civile que quant à ses intérêts civils, cette restriction n'a d'effet qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; que tel n'est pas le cas du jugement entrepris par lequel les premiers juges ont constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable l'action de la FICEVY ; que l'appel interjeté par cette dernière sans restriction a déféré tant l'action civile que l'action publique à la cour d'appel, laquelle ne pouvait donc exciper de la chose jugée sur l'action publique par les premiers juges sans violer l'article 509 du Code de procédure pénale et, par fausse application, l'article 497 de ce même Code ;
" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer que, saisie du seul appel de la partie civile du jugement ayant constaté la prescription, la cour d'appel ne puisse statuer sur l'action publique, il lui appartient cependant d'apprécier et de qualifier les faits au point de vue des intérêts civils et de rechercher en conséquence si les premiers juges les ont à tort ou à bon droit déclaré prescrits ; " alors, enfin, que le procès-verbal constatant les contraventions de chasse reprochées à X..., Y... et Z... a été dressé le 9 décembre 1984 ; que la prescription a été régulièrement interrompue par les auditions de ces derniers et des témoins, effectuées par les gendarmes les 11 avril, 18 juin, 26 juin 1985 ; que, dès lors, les 24 et 25 janvier 1986, dates de la citation, la prescription n'était pas acquise " ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, qu'à l'égard de la partie civile appelante sans restriction d'un jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions, tant pénales que civiles, du jugement ; Attendu d'autre part, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un procès-verbal dressé le 9 décembre 1984 par des agents de l'Office National de la Chasse, la Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (FICEVY) a, par actes des 14, 17 et 20 mars 1986, cité X..., Y... et Z... devant le tribunal de police pour contraventions à la réglementation de la chasse et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré prescrite l'action publique et irrecevables, de ce fait, les demandes de la partie civile ; Attendu que saisie par le seul appel de la FICEVY la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement, énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public " la partie civile appelante ne peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement dont il ressort que l'action publique était éteinte par prescription depuis le 10 décembre 1985 par défaut d'actes de poursuite depuis le 9 décembre 1984 " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le premier des principes ci-dessus rappelés ; que de surcroît elle n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que le délai de prescription de l'action publique, interrompu par les auditions des contrevenants et de témoins effectuées en 1985 par la gendarmerie à la requête du ministère public, et qui constituaient des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, n'était pas écoulé lors de la délivrance des citations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que les contraventions reprochées, antérieures au 22 mai 1988, étant amnistiées par l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la cassation n'a d'effet qu'à l'égard de l'action civile ; Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ; CASSE ET ANNULE, mais seulement quant aux intérêts civils, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 janvier 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;