AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre X... Albert du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné un coupable (X...) à payer à la victime (Y...) la somme de 31 964, 09 francs au titre de l'indemnisation du préjudice que ce dernier avait subi, déduction faite des sommes dues aux caisses maladie ;
" aux motifs qu'en fonction des conclusions médicales et des documents produits, le préjudice subi par Y... s'établit notamment comme suit : que le prix de la douleur est qualifié d'assez important et qu'eu égard au diagnostic porté et aux lésions constatées, la somme de 30 000 francs doit être retenue ; que l'incapacité permanente partielle s'élève à 10 % et que son indemnisation doit tenir compte de l'âge et de la situation, d'où une valeur de point de 5 000 francs ;
" alors, d'une part, qu'en fixant globalement chacun des préjudices et en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposant par lesquelles il chiffrait, en même temps que le pretium doloris, les incapacités partielles temporaires de 50 % du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 et de 25 % du 1er avril 1983 au 30 juin 1983 et demandait à ce titre une indemnisation de 50 000 francs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que la médecine du travail lui refusait désormais la possibilité d'être occupé en qualité de chauffeur ; qu'il ne pouvait d'ailleurs plus demeurer assis sans subir des douleurs inguinales ; qu'en outre, l'expert n'avait pas tenu compte des retentissements psychologiques du traumatisme, alors qu'il subissait des troubles urinaires ainsi que sexuels, en conséquence desquels il demandait une indemnisation à raison de 8 000 francs du point ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et en se bornant à affirmer de manière générale et sans préciser la nature des préjudices réparés, que l'indemnisation devait tenir compte de l'âge et de la situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de coups ou violences volontaires dont X... avait été déclaré coupable, la juridiction du second degré a, pour évaluer le préjudice global subi par la victime Y..., chiffré chacun des postes de ce préjudice ; qu'en particulier, ayant été saisie d'une demande d'indemnisation présentée " au titre du pretium doloris " mais incluant également des incapacités partielles temporaires, elle a alloué une certaine somme pour " prix de douleur " ; que, de même, ayant été invitée à tenir compte des répercussions professionnelles et psychologiques du traumatisme pour évaluer l'incapacité permanente partielle de 10 %, elle a énoncé qu'elle indemnisait cette incapacité " en tenant compte de l'âge et de la situation " ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;