Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Maison Lejay-Lagoute (société Lejay-Lagoute) a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée : " Le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la maison Lejay-Lagoute, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952 la marque " Un Kir " enregistrée sous le n° 512 202 pour désigner des vins, vins mousseux, cidres, bières, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops, et ultérieurement renouvelée ; que la société L'Héritier-Guyot a été destinataire d'une lettre du 19 février 1955 du chanoine Kir ayant la teneur suivante : " Je vous réponds un peu tardivement au sujet de la question de la marque déposée sur une étiquette de cassis. Bien entendu, je n'ai donné aucun monopole à personne pour la simple raison que je ne voudrais jamais établir une discrimination entre les fabricants de cassis qui, à mon avis, ont tous, sans exception, droit à la protection de la municipalité. C'est pourquoi vous avez toute latitude pour user de mon nom selon vos désirs " ; que cette société a déposé les marques Super Kir le 24 juillet 1973, enregistrée sous le n° 882 486 et objet ensuite d'un dépôt international, Hyper Kir déposée à la même date, enregistrée sous le n° 882 487, Kir L'Héritier-Guyot, déposée le 27 décembre 1974, enregistrée sous le n° 914 148, Kir Premier déposée à la même date, enregistrée sous le n° 914 149, Kir Royal déposée le 21 février 1979, enregistrée sous le n° 1 088 731 et a fait l'usage de la marque Super Kir ; que la société Lejay-Lagoute a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société L'Héritier-Guyot ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième, troisième moyens réunis et sur le cinquième moyen, pris en ses première et seconde branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et seconde branches :
Vu l'article 1er de la loi du 23 juin 1857 ;
Attendu qu'une dénomination de caractère générique sur une partie du territoire national peut entraîner la nullité d'une marque ;
Attendu que pour apprécier la distinctivité de la marque " Un Kir " en se plaçant à juste titre à la date du dépôt, la cour d'appel énonce que pour retenir le caractère générique d'une appellation, il est nécessaire qu'elle soit employée " par un large public sur le territoire français ", s'agissant de " produits de consommation courante et de vaste diffusion " ;
Attendu que tout en se référant exactement à un " large public " compte tenu de la nature des produits indiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé en considérant que le caractère générique de l'appellation devrait être apprécié sur l'ensemble du territoire national ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen pris en sa quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon