La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1989 | FRANCE | N°87-15181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1989, 87-15181


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Maison Lejay-Lagoute (société Lejay-Lagoute) a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée : " Le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la maison Lejay-Lagoute, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952 la marque " Un Kir " enregistrée sous le n° 512 202 pour désigner des vins, vins mousseux, cidres, bièr

es, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Maison Lejay-Lagoute (société Lejay-Lagoute) a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée : " Le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la maison Lejay-Lagoute, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952 la marque " Un Kir " enregistrée sous le n° 512 202 pour désigner des vins, vins mousseux, cidres, bières, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops, et ultérieurement renouvelée ; que la société L'Héritier-Guyot a été destinataire d'une lettre du 19 février 1955 du chanoine Kir ayant la teneur suivante : " Je vous réponds un peu tardivement au sujet de la question de la marque déposée sur une étiquette de cassis. Bien entendu, je n'ai donné aucun monopole à personne pour la simple raison que je ne voudrais jamais établir une discrimination entre les fabricants de cassis qui, à mon avis, ont tous, sans exception, droit à la protection de la municipalité. C'est pourquoi vous avez toute latitude pour user de mon nom selon vos désirs " ; que cette société a déposé les marques Super Kir le 24 juillet 1973, enregistrée sous le n° 882 486 et objet ensuite d'un dépôt international, Hyper Kir déposée à la même date, enregistrée sous le n° 882 487, Kir L'Héritier-Guyot, déposée le 27 décembre 1974, enregistrée sous le n° 914 148, Kir Premier déposée à la même date, enregistrée sous le n° 914 149, Kir Royal déposée le 21 février 1979, enregistrée sous le n° 1 088 731 et a fait l'usage de la marque Super Kir ; que la société Lejay-Lagoute a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société L'Héritier-Guyot ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur les deuxième, troisième moyens réunis et sur le cinquième moyen, pris en ses première et seconde branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et seconde branches :

Vu l'article 1er de la loi du 23 juin 1857 ;

Attendu qu'une dénomination de caractère générique sur une partie du territoire national peut entraîner la nullité d'une marque ;

Attendu que pour apprécier la distinctivité de la marque " Un Kir " en se plaçant à juste titre à la date du dépôt, la cour d'appel énonce que pour retenir le caractère générique d'une appellation, il est nécessaire qu'elle soit employée " par un large public sur le territoire français ", s'agissant de " produits de consommation courante et de vaste diffusion " ;

Attendu que tout en se référant exactement à un " large public " compte tenu de la nature des produits indiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé en considérant que le caractère générique de l'appellation devrait être apprécié sur l'ensemble du territoire national ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen pris en sa quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15181
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère distinctif - Nom patronymique devenu appellation générique (non) - Attribution du caractère générique - Usage par le public.

1° NOM - Nom patronymique - Nom patronymique devenu appellation générique - Caractère générique conféré par l'usage du public 1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vin Un Kir et Super Kir.

1° L'acquisition du caractère générique d'une appellation constituée d'un nom patronymique ne peut être fondée sur la volonté de son titulaire mais résulte de l'usage par le public concerné . Il ne peut, dès lors, être reproché à une cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les conclusions, inopérantes sur ce point, par lesquelles une société défenderesse à une action en contrefaçon de marque faisait valoir que, dès avant le dépôt de cette marque, le patronyme la constituant était devenu, à l'initiative du titulaire du nom, générique dans la désignation du produit résultant du mélange de vin blanc et de cassis si bien que ce seul patronyme ne pouvait faire l'objet d'un dépôt de marque, et ce à cause de la volonté même du titulaire du nom .

2° MARQUE DE FABRIQUE - Nullité - Nom patronymique devenu appellation générique - Appréciation du caractère générique sur l'ensemble du territoire national - Nécessité (non).

2° Une dénomination de caractère générique sur une partie du territoire national peut entraîner la nullité d'une marque . Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui pour apprécier la distinctivité d'une marque, tout en se plaçant à juste titre à la date du dépôt et en se référant exactement à un " large public ", compte tenu de la nature des produits, considère que le caractère générique de l'appellation devait être apprécié sur l'ensemble du territoire national .


Références :

Loi du 23 juin 1857 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1989, pourvoi n°87-15181, Bull. civ. 1989 IV N° 27 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 27 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award