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17/01/1989 | FRANCE | N°87-14283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1989, 87-14283


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 1987) que la société Pinaton, en litige avec l'administration des Impôts sur l'évaluation d'un fonds de commerce à elle apporté, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement de droits supplémentaires d'enregistrement le 18 janvier 1984 ; que sa réclamation contentieuse du 28 janvier 1984 a été rejetée par décision du 4 novembre 1985, qui a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 1985 ; que la société

Pinaton a assigné, le 8 janvier 1986, l'Administration devant le tribunal et...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 1987) que la société Pinaton, en litige avec l'administration des Impôts sur l'évaluation d'un fonds de commerce à elle apporté, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement de droits supplémentaires d'enregistrement le 18 janvier 1984 ; que sa réclamation contentieuse du 28 janvier 1984 a été rejetée par décision du 4 novembre 1985, qui a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 1985 ; que la société Pinaton a assigné, le 8 janvier 1986, l'Administration devant le tribunal et que celui-ci a déclaré l'assignation irrecevable comme ayant été formée après le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la société Pinaton fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la notification à une personne morale d'une décision de l'administration fiscale doit être faite au contribuable lui-même ou à une personne spécialement habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de la décision rejetant la réclamation contentieuse formée par la société Pinaton a été délivrée le 6 novembre 1985 non pas à l'une des deux seules personnes habilitées à cet effet, mais à un tiers qui n'avait reçu aucune procuration ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'opposition formée par la société le 8 janvier 1986, bien que le délai n'ait pas couru au motif que cette notification " à domicile " n'avait pas à être faite au destinataire lui-même ou à une personne spécialement habilitée, le tribunal a violé l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, pour l'application de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque la notification de la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable, effectuée par voie postale, est reçue par une personne autre que le contribuable lui-même ou une personne spécialement habilitée, il appartient au contribuable qui conteste la régularité de la notification d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs erronés ou inopérants énoncés par le tribunal, se trouve justifié le jugement qui a relevé que la notification litigieuse avait été adressée au représentant légal de la société Pinaton et envoyée à l'adresse indiquée comme siège social, et que cette société se bornait à invoquer le défaut de signature de l'avis de réception par l'une des deux seules personnes spécialement habilitées à la représenter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14283
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Rejet - Notification - Notification irrégulière - Défaut de qualité du signataire de l'avis de réception - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Impôts et taxes - Notification de rejet d'une réclamation préalable - Défaut de qualité du signataire de l'avis de réception

Pour l'application de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque la notification de la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable, effectuée par voie postale, est reçue par une personne autre que le contribuable lui-même ou une personne spécialement habilitée, il appartient au contribuable qui conteste la régularité de la notification d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1989, pourvoi n°87-14283, Bull. civ. 1989 IV N° 24 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 24 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14283
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