Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 1987) que la société Pinaton, en litige avec l'administration des Impôts sur l'évaluation d'un fonds de commerce à elle apporté, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement de droits supplémentaires d'enregistrement le 18 janvier 1984 ; que sa réclamation contentieuse du 28 janvier 1984 a été rejetée par décision du 4 novembre 1985, qui a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 1985 ; que la société Pinaton a assigné, le 8 janvier 1986, l'Administration devant le tribunal et que celui-ci a déclaré l'assignation irrecevable comme ayant été formée après le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la société Pinaton fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la notification à une personne morale d'une décision de l'administration fiscale doit être faite au contribuable lui-même ou à une personne spécialement habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de la décision rejetant la réclamation contentieuse formée par la société Pinaton a été délivrée le 6 novembre 1985 non pas à l'une des deux seules personnes habilitées à cet effet, mais à un tiers qui n'avait reçu aucune procuration ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'opposition formée par la société le 8 janvier 1986, bien que le délai n'ait pas couru au motif que cette notification " à domicile " n'avait pas à être faite au destinataire lui-même ou à une personne spécialement habilitée, le tribunal a violé l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, pour l'application de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque la notification de la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable, effectuée par voie postale, est reçue par une personne autre que le contribuable lui-même ou une personne spécialement habilitée, il appartient au contribuable qui conteste la régularité de la notification d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs erronés ou inopérants énoncés par le tribunal, se trouve justifié le jugement qui a relevé que la notification litigieuse avait été adressée au représentant légal de la société Pinaton et envoyée à l'adresse indiquée comme siège social, et que cette société se bornait à invoquer le défaut de signature de l'avis de réception par l'une des deux seules personnes spécialement habilitées à la représenter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi