LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITTON et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... André
-B... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier, à 8 000 francs d'amende, le second, à 6 000 francs d'amende, et tous deux à des réparations civiles pour infractions au Code du travail et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'au mois de mars 1981 et le 10 avril 1981 A..., président du conseil d'administration de la " société anonyme
A...
", dont l'objet social était le négoce de fournitures et de pièces pour l'industrie automobile et l'électro-ménager et qui employait à cette époque quatre-vingt-quinze salariés, a informé trois d'entre eux, les nommés Y..., C... et D... que le service après-vente où ils travaillaient allait être intégré, à compter du 1er juin 1981, dans une société en voie de création, la SARL " Froid et Machines " sous la responsabilité de Jean-Pierre B..., et qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, leur contrat de travail subsisterait sans aucune modification avec leur nouvel employeur ; que ce transfert a été réalisé sans que le comité d'entreprise ait été au préalable effectivement informé et consulté sur ce projet ; que le 13 avril 1981, A... a notifié aux trois salariés qu'en raison de la mauvaise rentabilité du service après-vente, il se trouvait dans l'obligation de modifier l'organisation du travail et que les mesures seraient, par la suite, reconduites par la nouvelle société ; qu'Y..., C... et D..., estimant que leur employeur A..., puisqu'il devait changer leurs conditions d'emploi, avait ainsi, de son fait, rompu leur contrat de travail, ont refusé, alors d'ailleurs qu'ils se trouvaient privés de certains avantages dont ils bénéficiaient jusque-là, de travailler pour le compte de la société " Froid et Machines ", créée seulement par assemblée générale du 22 juin 1981, et qu'ils se sont mis en grève le 7 juillet 1981 ; que le 18 juillet suivant, B... les a avisés qu'ils les considérait comme démissionnaires ;
Attendu qu'en raison de ces faits, A... a été renvoyé le 3 décembre 1982 devant la juridiction répressive pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ne consultant pas cet organisme sur son intention de restructurer son entreprise, et en ne soumettant pas à son assentiment le projet de licenciement d'Y... et C..., membres dudit comité, ainsi que pour avoir procédé au licenciement d'Y..., C... et D..., pour un motif économique d'ordre structurel, sans autorisation administrative, sur le fondement des articles L. 432-4, L. 436-1 et L. 321-7 du Code du travail, alors applicables ; que B... a été poursuivi pour complicité du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise reproché à A... ; Au fond ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par fausse application de l'article L. 432-4 du Code du travail ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société anonyme coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme
A...
par refus de consultation sur des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de la société ; " au motif, d'une part, que les mesures envisagées à l'égard de 3 salariés sur un effectif de 95 personnes, n'ont pas revêtu qu'un caractère individuel ; qu'elles s'inspiraient aussi d'une motivation structurelle et non purement ponctuelle ; " alors que les mesures de caractère individuel que prend un chef d'entreprise dans le cadre et l'intérêt de l'unité économique et sociale qu'il dirige ne perdent pas ce caractère du seul fait qu'elles sont " aussi " inspirées d'une motivation structurelle sans incidence sur l'unité économique et sociale dont s'agit ; cependant que cette " inspiration " n'a, ni pour objet ni pour effet, de faire acquérir aux mesures de caractère individuel une qualité qu'elles n'ont pas au point de les ranger au nombre des questions sur lesquelles " dans l'ordre économique ", le comité d'entreprise doit obligatoirement être informé et consulté au sens de l'article L. 434-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de la lettre en date du 10 avril 1981, adressée par A... André à chacun des salariés Y..., C... et D... et reçue le 13 avril 1981, antérieurement à la réunion du comité d'entreprise du 4 mai 1981 (lettre leur notifiant que les services après-vente ménager, négoce et après-vente du matériel industriel étaient dorénavant assurés par la SARL Froid et Machines dont le responsable était M. B...), A... André était bien déterminé dans son intention d'opérer en s'abstenant de suivre les procédures applicables quant au fonctionnement des comités d'entreprise ; que décidé depuis le 10 avril 1981 dans son projet de restructuration de son entreprise, il a seulement convoqué le comité d'entreprise après mise en demeure de l'inspection du travail, n'a fourni au comité d'entreprise aucune information préalable, et lors de la réunion de ce comité, alors qu'était inscrite à l'ordre du jour la question de restructuration de l'entreprise, a opposé son refus aux renseignements qui lui étaient demandés ;
" qu'ainsi que l'a relevé le tribunal de Niort, la consultation prévue par l'article L. 432-4 du Code du travail exigeait, en plus de l'inscription de la modification de structure, objet de l'ordre du jour, une information précise et de nature à permettre au comité de donner son avis ; que par la carence de A... André, se refusant à apporter cette information, il n'a pas été possible au comité d'exercer ses fonctions de consultation à lui dévolues légalement ; qu'averti, mis en garde par l'inspection du travail, A... André a, de sa propre volonté, entravé le fonctionnement normal, résultant de la loi, du comité d'entreprise ; " que A... André n'a donné qu'une information individuelle, sans consultation du comité d'entreprise, alors qu'il est précisé par la loi que l'information individuelle des membres du comité d'entreprise ne revêt pas un caractère légal ; " qu'il était prévu par ailleurs par l'article L. 436-1 du Code du travail que " lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire " ; que cet article L. 122-12, qui en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, prévoit le maintien des contrats de travail en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, n'apporte pas de dérogation aux dispositions spéciales concernant les attributions du comité d'entreprise, lesquelles doivent s'appliquer dès que se pose l'une des questions visant les conditions de travail pour lesquelles les articles L. 432-4 et suivants exigeaient la consultation préalable du comité d'entreprise ; " qu'en conséquence, il est établi qu'à Niort, courant mars, avril, mai, juin et juillet 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, A... André, en ne consultant pas le comité d'entreprise de la société anonyme
A...
, dont il est le président-directeur général, sur le projet de restructuration de cette entreprise, a apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; " alors que, de première part, il résulte des énonciations du jugement confirmé et de celles de l'arrêt, que la modification envisagée présentait bien un caractère individuel pour ne concerner que 3 salariés dont 2 membres du comité d'entreprise, sur un effectif de 95 salariés ; que dès le 16 mars 1981, les 3 intéressés avaient été informés par André A... de son intention de les muter dans une société à créer qui reprendrait le secteur électro-ménager de la société ; que le 23 mars 1981, André A... notifiait verbalement à Y... la transformation du service après vente et lui présentait B... ; que le 27 mars 1981, il faisait connaître la transformation envisagée à C... et D... et leur laissait entendre que cette transformation entrainerait un maintien du contrat de travail, tant en ce qui concerne les conditions de travail, que la rémunération ; que dans la lettre du 10 avril 1981 adressée à chacun des 3 salariés, il confirmait la mutation projetée dans les conditions intervenues en mars 1981 et faisant mention de l'article L. 122-12 du Code du travail, précisait que le contrat de travail subsisterait, sans aucune modification avec le nouvel employeur ; qu'enfin, André A... reprenait dans une lettre du 13 avril 1981, les termes de sa précédente missive ; d'où il suit, qu'à partir de ces faits, replacés dans leur contexte et leur ordre chronologique, la cour d'appel a exactement retenu que les mesures envisagées étaient de caractère individuel ; " et alors que, de seconde part, à supposer que l'inspection du travail ait eu raison d'inviter André A... à porter ces mesures de caractère individuel à la connaissance du comité d'entreprise, eu égard à la motivation structurelle qui les inspirait, il ressort des propres énonciations des juges du fond, qu'André A... avait immédiatement déféré à cette invitation et n'avait apporté d'autre entrave au fonctionnement de ce comité que celle dont l'avait gratifié le compte rendu de la séance dressée par Y..., l'un des salariés faisant l'objet d'une des mesures individuelles sur l'implication desquelles il avait été pleinement informé à l'instar d'un autre membre du comité d'entreprise, également objet d'une des mesures individuelles d'où il suit qu'à partir de ces faits, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il y avait eu chez André A... une volonté caractérisée d'entraver le fonctionnement régulier du comité d'entreprise, sans en dénaturer le sens et la portée au regard des dispositions de l'article L. 434-4 du Code du Travail " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par non application des articles L. 122-12 dans sa rédaction alors en vigueur et L. 431-1 du Code du travail, ainsi que des articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 1844-3 du Code civil ; violation par fausse application des articles L. 122-4, L. 321-7, L. 321-11, L. 436-1 et L. 463-1 du Code du travail ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A..., président-directeur général d'une société anonyme, coupable des délits de licenciement collectif pour motif d'inspiration structurelle sans autorisation administrative, et d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme
A...
pour n'avoir pas consulté cet organisme à l'occasion du licenciement d'un membre titulaire et d'un membre suppléant dudit comité ; et B..., gérant de la société à responsabilité limitée Froid et Machines, complice de ces délits ;
" aux motifs que les trois salariés Y..., C... et D..., dont les deux premiers étaient élus du personnel, ont été régulièrement transférés de la société anonyme
A...
à la société Froid et Machines, qui n'avait aucune existence légale réelle (l'assemblée générale par laquelle la société en nom collectif Favreau-Pouvreau est devenue la SARL Froid et Machines n'ayant eu lieu que le 22 juin 1981), malgré leur refus, et ce d'une manière autoritaire et sans aucune formalité, sans transfert de contrat légal ; qu'il s'est agi là de la part de A..., aidé par B..., d'une inobservation volontaire des dispostions légales relatives aux statuts des salariés élus, représentants du personnel ; " qu'en effet, premièrement, si par une lettre du 10 avril 1981 adressée à chacun des salariés Y..., C... et D..., A... leur avait " confirm (é)... les modifications apportées dans les structures de notre entreprise comme je vous l'ai déjà exposé lors de notre entretien du 27 mars 1981 :
Le service après vente ménager ainsi que le service négoce et après vente du matériel seront assurés par la SARL Froid et Machines dont le responsable est M. B... (en ajoutant). Bien entendu, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, votre contrat subsiste sans aucune modification avec votre nouvel employeur (qualification, salaire, horaire de travail, ancienneté, etc...) ", par une lettre modificative en date du 13 avril 1981, adressée à chacun des trois salariés susnommés, A... leur avait notifié que compte tenu de la mauvaise rentabilité du service après vente, ménager et industriel, il était dans l'obligation de modifier le principe actuel de travail, que les directives antérieures non respectées à ce jour, concernant la tenue des fiches de travail et de la fiche récapitulative hebdomadaire, devraient être rigoureusement appliquées, que ces dispositions seraient par la suite reconduites par la nouvelle société en formation avec peut-être d'autres formulaires, que la totalité des heures payées dans la journée devrait être ressortie sur la feuille récapitulative hebdomadaire, et que les destinataires des lettres devraient exécuter les directives données par B... et E... (arrêt p. 9) ; " que par une lettre du 15 avril 1981 adressée à André A..., Jean Y... lui avait demandé s'il n'aurait pas omis de préciser la situation exacte de B... au sein de la SARL Froid et Machines et lui avait signalé que sa correspondance du 13 avril 1981 était en contradiction avec l'article L. 122-12 et ses engagements du 10 avril 1981, puisqu'il était dans l'obligation de modifier le principe actuel de travail et qu'il considérait donc qu'il s'agissait d'une rupture de contrat de la part de A... (arrêt p. 13) ;
" que, par lettre du 1er juin 1981, André A... a confirmé que le service après vente ménager et industriel faisait l'objet d'une modification de sa situation juridique, par suite d'une mise en société, et a informé les trois salariés que B..., gérant de la SARL Froid et Machines, société en cours de formation, prendrait, à compter du 1er juin 1981, la responsabilité totale de ce service et de Y..., C... et D... (arrêt p. 13) ; " qu'il a envoyé à ceux-ci, par lettre du 12 juin 1981, le décompte de leurs congés-payés 1980-1981, dus par la SA A..., à la suite de leur nouvelle affectation (arrêt p. 14) ; " que par sommation et procès-verbal d'huissier du 12 juin 1981, à la requête de la SARL " Froid et Machines " poursuite et diligence de son gérant, B..., il a été déclaré à Y..., que depuis le 1er juin 1981, Y..., C... et D... refusaient de travailler pour le compte de la nouvelle société et d'obéir aux directives données par B... ; qu'il s'agissait d'une faute grave ; qu'il était fait sommation à Y... de reprendre le travail immédiatement et qu'il a été répondu par Y... qu'il ne travaillait que sous les ordres de André A... et que cette mutation était illégale (arrêt p. 14) ; " qu'il a été déclaré à l'huissier dressant le 15 juin 1981, à la requête de Y..., de C... et de D..., un acte protestatif contre notamment les conditions du transfert sans information du comité d'entreprise, l'absence de lettre d'embauche de la prétendue SARL Froid et Machines, l'inobservation de la procédure ; que André A... était absent ; que le directeur des Etablissements A..., Raymond A..., son fils, ne pouvait répondre aux questions, n'était pas au courant, alors qu'il avait signé le " solde de tout compte et des chèques de congés payés " reçus le 12 juin 1981 (arrêt p. 14) ; " qu'au cours de l'information, André A... a déclaré se souvenir que " M. Y... exigeait des propositions de contrat de travail, afin de les étudier " (arrêt p. 14) ; " que cette exigence était justifiée, car il était question de la constitution d'une nouvelle société sur laquelle Y... était ignorant, notamment quant aux conditions de travail, aux avantages acquis (arrêt p. 14) ; " qu'également, C... et D... étaient inquiets sur leur sort, même si André A... leur avait indiqué par la lettre recommandée du 10 avril 1981, que les contrats de travail subsisteraient sans aucune modification avec leur nouvel employeur, ce qui impliquait la continuité d'adhésion à la même convention collective, comme les salariés de la société A... (arrêt p. 14) ;
" qu'en résumé, cette lettre recommandée du 10 avril 1981 a été modifiée par celle du 13 avril 1981, ainsi qu'il a été ci-dessus relaté ; qu'aucun contrat de cession, comme l'a déclaré A..., le 2 juillet 1982, aucune cession d'activité, ne sont en fait intervenus entre la SA A... et la SARL Froid et Machines, cependant que l'article L. 122-12 ne pouvait s'appliquer qu'en cas de cession par la société A... à la SARL Froid et Machines d'une partie de ses activités (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que, d'une part, étant relevé par ailleurs dans l'arrêt attaqué (p. 10) que la SARL Froid et Machines était née de la transformation de la SNC Pouvreau et B... aux termes d'une assemblée générale avec effet rétroactif au 1er juin 1981, cependant que cette transformation n'entrainait pas la création d'une personne morale nouvelle comme en disposent les articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 1844-3 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait légalement énoncer que la société Froid et Machines n'avait " aucune existence légale réelle " à la date du 1er juin 1981, date à laquelle les trois salariés en cause avaient été informés que leurs contrats de travail étaient effectivement cédés et transférés à la société Froid et Machines placée sous la responsabilité de Pouvreau, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, après avoir été dûment assurés par la lettre précédente du 10 avril 1981 qu'André A... s'engageait envers eux au maintien de leurs contrats de travail par le nouvel employeur aux clauses, conditions et avantages existant à cette dernière date ; " alors que, d'autre part, la cession du ou des contrats de travail s'opérant de par la volonté de la loi, dès qu'il y a cession de tout ou partie de l'activité qu'ils assurent d'une entreprise à une autre, et la cession du service après vente assuré par les trois salariés en cause de la SARL André A... à la SARL Froid et Machines à compter du 1er juin 1981 étant constante et reconnue comme telle par les parties, les affirmations contraires formulées in fine par la cour d'appel ressortissent là encore de la dénaturation pure et simple ; la meilleure preuve en étant au reste, les propres énonciations de l'arrêt attaqué, quant à l'attitude prise par les salariés vis-à-vis de leur nouvel employeur ; " alors qu'il résulte de ces motifs, que loin de trouver dans les déclarations de B... la confirmation de l'inexistence des contrats de cession et d'activité, la cour d'appel y puise la preuve du transfert des salariés dans une société, distincte de la SA A..., dont le dirigeant B..., avant tout transfert, s'était borné, en ce qui le concerne, à ne pas vouloir prendre d'engagements immédiats, quant aux avantages au maintien desquels les salariés avaient déjà reçu l'engagement de A..., et auquel, après un transfert, qui de leur fait n'avait duré qu'un mois (du 1er juin au 1er juillet 1981), ces salariés faisaient un procès d'intention sur le point de savoir si, en fin d'année, ils auraient, ou non, perçu la participation au bénéfice ou la prime d'ancienneté qu'ils auraient touchée dans la société A... et dont le versement leur était en tout hypothèse garanti comme indiqué ci-dessus ; d'où il suit, qu'en se déterminant sur la base de ces motifs qui procèdent de la contradiction, de la dénaturation et de l'hypothèse pure et simple, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son affirmation liminaire ; " qu'en effet, troisièmement, il ne peut être reproché à ces salariés, inquiets sur leur sort, de s'être mis en grève dans le respect des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail ; que ces salariés ont remis en main propre à Jean-Pierre B..., André A... étant absent, un préavis de grève par lettre du 6 juillet 1981, concernant donc trois salariés, dont deux élus du personnel étaient transférés sans formalité dans une société distincte, de manière autoritaire ; qu'aucune faute lourde ne leur est imputable et leurs contrats n'ont pas été rompus par la grève ; qu'ainsi qu'ils l'ont précisé dans leur lettre du 6 juillet 1981, c'est en attendant qu'une solution soit apportée à leurs problèmes, qu'ils se sont déclarés en grève à partir du mardi 7 juillet 1981 (arrêt p. 15) ; " qu'il s'est bien agi d'une grève, et non d'une rupture unilatérale des contrats de travail par les trois salariés, de nature à justifier leur licenciement immédiat de l'entreprise comme voudraient le laisser entendre André A... et Jean-Pierre B... (arrêt p. 16) ; " que les trois salariés voulaient travailler pour le compte de la SA A..., et non pour celui de la SARL Froid et Machines dans des conditions incertaines (arrêt p. 16) ; " que leur grève était justifiée par les circonstances, par leurs doutes sur les contrats de travail, leurs rémunérations, leurs avantages acquis, leur avenir, incertitude que n'ont apaisée, ni André A..., ni Jean-Pierre B..., malgré la demande des salariés attendant une solution à leurs problèmes et non assurés de disposer de conditions de rémunération qu'ils avaient auparavant, pour la raison notamment qu'en ce qui concernait leur participation aux bénéfices obtenus par l'entreprise, la SARL Froid et Machines ne pouvait avoir la certitude d'un résultat positif identique à celui de la SA A... ; " que si Y..., C... et D... ont accepté de percevoir le salaire de juin 1981 de la SARL Froid et Machines, c'est sur le conseil de l'inspecteur du travail, pour pouvoir vérifier que les avantages acquis et perdus seraient, ou non, compensés par un salaire supérieur au précédent ;
" qu'aucun salarié de la SARL Froid et Machines n'a figuré sur les listes nominatives des électeurs au comité d'entreprise pour les élections de juin 1984 ; que la sommation d'exécuter leur travail sous les ordres de B..., ès-qualités de gérant de la SARL Froid et Machines, a été adressée aux trois salariés dès le 13 juin 1981, alors que cette société est née seulement de par l'assemblée du 22 juin 1981, et que la déclaration au registre du commerce n'a été faite que le 17 juillet 1981, avec la mention d'un effet rétroactif au 1er juin 1981 ; qu'à la date du 2 juillet 1981, des instructions ont été données à Y... sur une fiche à en-tête de la SNC Favreau-Pouvreau ; " que M. Z..., inspecteur du travail, a noté dans son procès-verbal n° 7, que jamais B..., qu'il avait rencontré les 3 et 10 juin 1981, n'avait été en mesure de lui dire explicitement si tous les avantages sociaux existant à la SA A... seraient conservés ou non, par les salariés ; " alors qu'est de nature à justifier le licenciement immédiat d'une entreprise l'arrêt de travail de trois salariés dont le motif réel retenu par l'arrêt attaqué, est leur refus pur et simple de travailler dans cette entreprise et le prétexte de soi-disant inquiétudes sur l'existence de la société qui les emploie après transfert et sur le maintien de leurs avantages de carrière au sein de cette dernière, alors que les premières de ces inquiétudes reposaient sur une volonté délibérée de feindre de croire que la société où ils étaient transférés était une société en cours de création, et non une société en cours de transformation avec la permanence de la personnalité morale que la loi attache à cette opération juridique, cependant que les secondes de ces inquiétudes se révélaient manifestement injustifiables pour peu que l'on observe avec l'arrêt attaqué, qu'intervenus après un mois seulement de présence des salariés dans l'entreprise, les arrêts de travail étaient réalisés avant que les intéressés soient en mesure de savoir si leur nouvel employeur leur assurerait en fin d'année les avantages de carrière que leur ancien employeur leur avait garanti et contre lequel, précisément, ils disposaient d'un recours en cas de défaillance prouvée et non pas supposée, de leur nouvel employeur ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a tenu pour vraies des allégations formulées sur la base d'erreurs de droit qu'elle ne rectifie pas, ne pouvait s'abstenir de tirer de ses propres constatations relatives au refus des salariés de travailler chez leur nouvel employeur, la conséquence légale qui en découlait ; " qu'ainsi, en définitive, (si) la décision de transfert des trois salariés a été effective au 10 avril 1981, toutefois, à cette date il n'y a pas eu de mutation de ces salariés, qui ont continué à faire partie du personnel de la SA A..., l'assemblée générale par laquelle la SNC Favreau-Pouvreau a été transformée en SARL Froid et Machines n'étant intervenue que le 22 juin 1981 (arrêt p. 16 et 17) ;
" que le transfert de Y..., C... et D... de la SA A... à la SARL Froid et Machines, leur éviction de la SA A... à la date du 12 juin 1981, sont intervenus irrégulièrement en fraude de leurs droits, de même que leur licenciement, et André A... s'en est rendu coupable, avec l'accord, la complicité de Jean-Pierre B... qui a reconnu l'absence de cession d'une activité quelconque de la SA A... à la SARL Froid et Machines, a participé en toute connaissance de cause au transfert irrégulier des trois salariés a adressé à ces derniers les lettres de licenciement, alors qu'il a provoqué des changements au sein de la SNC Favreau-Pouvreau, dont il était le gérant, pour aider A... dans ses opération de transferts irréguliers de salariés, qu'il a été le complice, le prête-nom de A..., auteur du licenciement ; que la rupture des contrats de travail résulte de leurs agissements répréhensibles, leur est imputable ; " que les licenciements ont été des licenciements collectifs pour motif économique structurel sans autorisation administrative et sans consultation du comité d'entreprise ; " que lors du transfert des trois salariés, la SARL Froid et Machines n'avait pas d'existence légale, ni de fait, n'ayant pas d'autonomie matérielle vis-à-vis de la SA A..., exerçant son activité dans les mêmes locaux, utilisant le même matériel, un contrat de location d'une partie des locaux n'étant intervenu que plus tard, le 21 juin 1981, l'absence d'autonomie financière par rapport à la SA A... résultant des virements et chèques établis les 26 juin 1982 et 30 juin 1981, et Y... ayant assisté le 29 juin 1981, postérieurement au transfert invoqué, à une réunion du comité d'entreprise de la SA A..., sans provoquer de réaction de la part de l'employeur ; " qu'enfin, la SA A... et la SARL A... n'ont pas constitué une unité économique et sociale, une seule société existant, la SA A..., notamment en l'absence de sections syndicales déclarées entre ces deux entreprises et d'accord enregistré à la direction départementale du travail et de l'emploi ; " alors que, de première part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, répéter que la SARL Froid et Machines n'avait pas d'existence légale à la date du transfert des salariés, après avoir relevé quelques lignes plus haut que cette société résultait de la transformation en une SARL avec changement de dénomination de la SNC Favreau-Pouvreau, avec effet rétroactif au 1er juin 1981, date à laquelle s'était réalisé le transfert effectif des salariés ;
" alors que, de seconde part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer que les salariés avaient été " évincés " de la SA A... à la date du 12 juin 1981, après avoir antérieurement constaté qu'informés de leur transfert prochain par une lettre du 10 avril 1981, ils avaient été ensuite informés que l es transferts devenaient effectifs le 1er juin 1981, et pas davantage déclarer André A..., coupable de licenciement, tout en constatant quelques lignes plus loin que c'est B..., son complice prétendu, qui avait procédé au licenciement des trois salariés pour fautes graves après un mois de travail au service de la société Froid et Machines qu'il dirigeait ; " alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu sans contradiction, affirmer encore que le licenciement de trois salariés sur un effectif de 95 personnes, constituait un licenciement collectif pour motif économique structurel sans autorisation administrative et sans consultation du comité d'entreprise, après avoir énoncé que ces mesures avaient revêtu un caractère individuel simplement inspiré d'une motivation structurelle ; " alors que, de quatrième part, et enfin, la cour d'appel n'a pu toujours sans contradiction, ni dénaturation, énoncer que la société Froid et Machines n'avait pas d'existence de fait pour avoir repris et poursuivi à compter du 1er juin 1981 l'activité de service après vente de la SA A... dans les locaux de cette dernière avec le même matériel et les mêmes ouvriers à elle transférés avec la garantie d'une cession de contrat de travail dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, au surplus, impliquait nécessairement le maintien de la convention collective régissant ces salariés dans l'entreprise qu'ils quittaient, puis affirmer que, faute d'autonomie, la SA Froid et Machines ne constituait pas une unité économique et sociale avec la SA A... dont elle assurait désormais le service après vente dans les conditions ci-dessus relevées, par ces motifs erronés en droit que Y..., postérieurement à son transfert, avait continué à siéger au comité d'entreprise de la SA A..., alors que le mandat d'un délégué élu se poursuit jusqu'à l'expiration de son mandat, transfert ou pas, ou que les élections ultérieures au sein de la SA A... n'avaient pas compris au nombre des électeurs le personnel de la SA Froid et Machines, alors qu'i appartenait aux salariés omis par erreur et au nombre desquels ne se trouvaient plus les trois salariés entre-temps justement licenciés pour fautes graves, de demander à être compris dans l'élection " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de A... le délit prévu par l'article L. 432-4 c ancien du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce qu'ayant envisagé une mesure devant normalement aboutir à la restructuration du secteur électro-ménager de son entreprise et au transfert du service après vente de sa société à la SARL " Froid et Machines ", le prévenu, qui n'avait consenti à convoquer le comité d'entreprise à ce propos que sur l'insistance de l'inspection du travail, n'avait fourni au comité aucune information préalable et s'était refusé, lors de la réunion de cet organisme, à donner tout renseignement sur le projet, privant ainsi ledit comité d'une information qui aurait dû lui permettre de donner son avis ; que la cour d'appel ajoute que les modifications envisagées par A..., si elles concernaient, à titre individuel trois salariés, s'inspiraient également d'une motivation d'ordre structurel, dès lors qu'elles touchaient l'organisation et la composition de sa société ; Attendu qu'en outre les juges du second degré, après avoir observé que, par assemblée générale du 22 juin 1981, avait été décidée, avec effet rétroactif au 1er juin 1981, la transformation de la SNC " Favreau-Pouvreau ", qui était devenue la SARL " Froid et Machines ", et après avoir relevé que A... possédait un tiers du capital de la nouvelle société, énoncent que la décision de transfert des trois salariés avait été définitivement arrêtée en avril 1981, mais n'était devenue effective que le 12 juin suivant, à une époque où la SARL " Froid et Machines " n'avait ni existence légale ni de fait, étant dépourvue de toute autonomie financière et matérielle par rapport à la " société anonyme
A...
" ; qu'ils énoncent encore que le 12 juin 1981, Y..., C... et D... ont été évincés de leur emploi dans cette dernière société, et que ces salariés, qui avaient refusé de travailler pour " Froid et Machines " en raison des modifications substantielles de leur contrat de travail entraînant la perte d'avantages acquis au sein de la " société anonyme
A...
", et qui s'étaient ensuite justement mis en grève pour ces motifs, ont été en fait irrégulièrement licenciés ; que les juges précisent que ces licenciements, puisqu'aucune cession d'activité n'est réellement intervenue en faveur de " Froid et Machines ", doivent être imputés à A..., lequel n'a cessé d'être leur employeur, alors que B... n'a joué que le rôle de prête-nom dans cette opération ; que la cour d'appel ajoute que A... a ainsi enfreint, d'une part, les dispositions de l'article L. 436-1 ancien du Code du travail, en ne soumettant pas à l'assentiment du comité d'entreprise le projet de licenciement d'Y... et C..., salariés protégés, et d'autre part, celles de l'article L. 321-7 ancien du même Code, en procédant, sans autorisation administrative, à un licenciement de trois salariés devant finalement s'analyser comme un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits soumis à son examen et la valeur des preuves contradictoirement débattues, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; que si la loi du 3 juillet 1986 a supprimé dès sa publication l'autorisation administrative pour les licenciements portant sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, ce qui était le cas en la cause, et si A... n'encourait plus, au jour de l'arrêt attaqué, une sanction pénale à raison d'un tel fait, il n'en demeure pas moins que les juges d'appel ont à juste titre, du point de vue des intérêts civils, déclaré le prévenu coupable de cette infraction alors que la juridiction de jugement avait été saisie, avant ladite loi ; qu'en effet revêtait le caractère d'un licenciement économique celui qui était fondé, comme en l'espèce, sur un changement des structures de l'entreprise et le refus des salariés concernés d'occuper des fonctions comportant des modifications substantielles de leur contrat de travail et équivalant à des suppressions d'emploi ; que par ailleurs, la peine prononcée contre ledit prévenu se trouve justifiée du fait de l'entrave par lui apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par suite du licenciement irrégulier de deux salariés protégés, et aussi du fait de l'entrave qu'il a commise en omettant de consulter le comité d'entreprise quant au projet de restructuration de la " société anonyme
A...
" ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen de cassation propre à B..., et pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis B..., coupable de complicité d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; " alors qu'à défaut de pourvoi en cassation du ministère public contre l'arrêt de la cour de Poitiers du 9 septembre 1983, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Niort ayant prononcé la relaxe du prévenu, l'action publique se trouvait éteinte, de sorte que la décision de relaxe étant définitivement acquise à Jean-Pierre B..., la cour de Limoges, statuant comme cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour de Poitiers sur le seul pourvoi de son inculpé A..., ne pouvait entrer en condamnation contre B... sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans les limites de la cassation intervenue en fonction du pourvoi formé et ne saurait en conséquence statuer au-delà de ces limites sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que par arrêt du 18 juillet 1985, la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui n'était saisie que du seul pourvoi d'André A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 septembre 1983 qui avait déclaré la prévention établie à son encontre, mais avait relaxé B... des fins de la poursuite, a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges ; Attendu que cette juridiction, alors que la cassation ne pouvait être prononcée que dans les limites du pourvoi, ne devait pas de nouveau statuer sur la prévention et les intérêts civils à l'égard de B..., définitivement mis hors de cause ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de A... ; Le condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 octobre 1986, mais en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à B..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;