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11/01/1989 | FRANCE | N°87-83112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1989, 87-83112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madeleine, prévenue et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1987, qui, pour violences et voies de fait avec arme, l'a condamnée à 6 mois

d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madeleine, prévenue et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1987, qui, pour violences et voies de fait avec arme, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, Madeleine X..., poursuivie sous la prévention " d'avoir à Nancy, le 11 juin 1986, commis des violences ou voies de fait avec cette circonstance que lesdits coups entraînant une incapacité totale temporaire n'excédant pas huit jours, ont été commis à l'aide d'une arme, en l'espèce, une fourchette de cuisine " ; " au motif adopté des premiers juges, qu'il s'est effectivement avéré qu'Olivier Y... avait été, à deux reprises, dans les heures qui précédaient sa propre agression, blessé par Madeleine X... le matin, au cuir chevelu, le soir, au bras gauche, par un couteau de cuisine ; " alors que, d'une part, les tribunaux ne pouvant légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer coupable et condamner la prévenue au titre d'une circonstance aggravante, une agression avec un couteau, qui n'était pas retenue par la prévention limitée à une agression avec une fourchette de cuisine ; " et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la prévenue et appelante qui, précisément, soulignait à la Cour que seule l'agression avec une fourchette de cuisine avait été retenue par la prévention, et qu'une telle agression, dans la circonstance de l'espèce, justifiait une extrême indulgence " ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 321 du Code pénal, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé qu'il y avait lieu de partager par moitié la responsabilité du préjudice subi par Madeleine X... ; " aux motifs adoptés des premiers juges, qu'ayant été lui-même victime, à deux fois successives dans la même journée, de voies de fait de la part de Madeleine X..., Olivier Y... s'est vu autorisé à lui porter des coups ; que son comportement peut être partiellement justifié par les deux agressions dont il avait été lui-même victime à deux reprises durant la même journée et qu'il peut ainsi faire valoir, dans une certaine mesure, l'excuse de provocation ; " alors que, d'une part, l'excuse de provocation ne saurait être admise, dès lors, que le prévenu a porté des coups qui ne répondaient pas à une provocation ; " et alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, d'abord, que ne pouvait être retenu comme provocation, un fait non compris dans la poursuite, ensuite, qu'il résultait de la déposition même du prévenu, qu'il y avait eu préméditation de sa part et non pas une action répondant à une provocation " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Madeleine X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour un fait de violences volontaires commis à l'aide d'une arme, en l'espèce une fourchette de cuisine ; Attendu, d'une part, que pour la condamner, les juges énoncent " qu'il est effectivement avéré qu'Olivier Y... avait été, à deux reprises, dans les heures qui précédaient sa propre agression, blessé par Madeleine X..., le matin au cuir chevelu, le soir au bras gauche, par un couteau de cuisine " ;

Attendu, d'autre part, que prononçant sur la constitution de partie civile de Madeleine X... dirigée contre Olivier Y..., lui-même poursuivi, pour coups ou violences volontaires avec arme, les juges ont instauré un partage de responsabilité par moitié aux motifs que " le comportement de Y... peut être partiellement justifié par les deux agressions dont il avait lui-même été victime à deux reprises durant la même journée ; qu'il peut ainsi faire valoir, dans une certaine mesure, l'excuse de provocation " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus exposé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, du 29 avril 1987, en ses seules dispositions relatives à la condamnation et à la constitution de partie civile de Madeleine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83112
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 388, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1989, pourvoi n°87-83112


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.83112
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