LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant à Chamaret à Grignan (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Joseph Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Cécile A..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de Me Pradon Jacques, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, motivant sa décision, la cour d'appel a souverainement estimé que la parcelle A.781 constituait, au sens de la disposition testamentaire litigieuse, une dépendance de la maison léguée par Mme X... ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que le motif selon lequel il n'aurait pas été fait état de ramassage ni de vente de truffes est surabondant dès lors que les juges du second degré se sont fondés exclusivement sur le rapport de l'expert judiciaire et sur l'avis du sapiteur par lui consulté pour estimer, eu égard à l'âge des chênes plantés sur les parcelles litigieuses, que celles-ci, ne pouvant plus produire de truffes à l'époque où a été fait le legs particulier invoqué par les époux Z..., présentaient le caractère de terrains incultes et devaient, en conséquence, être incluses dans ce legs ; d'où il suit que le deuxième moyen, qui critique le motif surabondant précité, ne saurait être accueilli ; Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande en justice qui vaut sommation de payer ; Attendu qu'après avoir évalué à 22 676,56 francs le montant des frais exposés par M. B... pour assurer l'entretien et la conservation des biens entrant dans la composition du legs dont bénéficient les époux Y... et condamné ces derniers à rembourser cette somme à l'intéressé, les juges du second degré ont dit que celle-ci ne porterait intérêts au taux légal qu'à compter de leur arrêt ; Attendu, cependant, que M. B... ayant reconventionnellement formé devant les premiers juges une demande en remboursement des frais qu'il prétendait avoir exposés, c'est à compter du jour de cette demande qu'ont couru les intérêts moratoires dus par les époux Z... ; D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 22 676,56 francs ne porterait intérêts au taux légal qu'à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;