LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., représentant de commerce, demeurant 28-30, Corniche Fleurie à Nice (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. André X..., de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les juges du second degré n'ont pas dénaturé les témoignages litigieux en constatant qu'aucun d'eux ne contredisait la déclaration sur laquelle ils se sont fondés pour estimer que le signal de départ du train avait été régulièrement donné ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que si aucune faute ou négligence n'était imputable à la SNCF, en revanche, M. X... avait commis l'imprudence de vouloir monter dans le train tandis que celui-ci démarrait après que le signal de son départ eut été donné et que ses portières eurent été fermées, la cour d'appel a estimé que cette infraction à l'article 74 du décret du 31 juillet 1971 était à l'origine de l'accident dont l'intéressé avait été victime et constituait un événement imprévisible et irrésistible exonérant totalement la SNCF de l'obligation de sécurité qui pesait sur elle ; que ces motifs justifient légalement sa décision de débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice qu'il avait subi à l'occasion dudit accident ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi