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11/01/1989 | FRANCE | N°87-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1989, 87-12888


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur René X...,

2°) Madame Hélène B... son épouse, demeurant ensemble à Marcillat-en-Combrailles (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit de :

1°) Monsieur Y... DE DURAT, demeurant à Lysigny (Allier), Château de Domay - Chevagnes,

2°) Monsieur Z... Claude,

3°) Madame Colette A... son épouse, demeurant ensemble à Montluçon (Allier), ...,

défendeurs à la c

assation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur René X...,

2°) Madame Hélène B... son épouse, demeurant ensemble à Marcillat-en-Combrailles (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit de :

1°) Monsieur Y... DE DURAT, demeurant à Lysigny (Allier), Château de Domay - Chevagnes,

2°) Monsieur Z... Claude,

3°) Madame Colette A... son épouse, demeurant ensemble à Montluçon (Allier), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Durat, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., preneurs à ferme de terres appartenant à M. de Durat, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 1987) de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de nullité de deux clauses d'une transaction du 25 juin 1984 par lesquelles leur bailleur accordait aux époux Z... une promesse de bail et un droit de préférence sur les terres qui leur étaient affermées, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'au regard des dispositions d'ordre public du statut du fermage, la nullité de ces clauses est encourue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles L. 415-12, L. 412-1 et L. 411-46 du Code rural ; et alors, d'autre part, que les époux X..., bien que tiers à la transaction, étaient en droit de demander la nullité de ces clauses entachées d'une nullité absolue sans attendre le jour de la réalisation des engagements souscrits par le bailleur pour faire sanctionner les droits qu'ils tiennent du statut de fermage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, pour déclarer la demande des époux X... irrecevable pour défaut d'intérêt, que ceux-ci étaient, par rapport à la transaction du 25 juin 1984, des tiers protégés

par l'article 1165 du Code civil, et qu'il leur appartiendrait le cas échéant de faire jouer le moment venu leur droit au renouvellement de leur bail ou leur droit de préemption, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer aux époux Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à affirmer que la demande des époux X... avait été formée avec une légèreté incontestable ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que la cour d'appel a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 4 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12888
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Baux ruraux - Promesse de bail et droit de préférence consentis par le bailleur à un tiers - Action en nullité du preneur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-12888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12888
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