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11/01/1989 | FRANCE | N°87-12766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 87-12766


Attendu que M. Y... a vendu le 28 juillet 1982 un véhicule Ferrari à M. X..., lequel l'a revendu à M. Z... le 11 décembre 1983 ; que, dès le 6 janvier 1984, ce dernier a écrit à son cocontractant pour lui demander le remboursement du prix, au motif que le véhicule en question présentait certaines anomalies ; que, le 3 février 1984, M. Z... a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert lequel a déposé le 18 juin 1984 un rapport confirmant les dires de M. Z... et précisant que la voiture, mal réparée, se trouvait dans un état non compatible avec l'usage auquel elle

était destinée ; que, le 9 février 1985, M. Z... a assigné M. X... ...

Attendu que M. Y... a vendu le 28 juillet 1982 un véhicule Ferrari à M. X..., lequel l'a revendu à M. Z... le 11 décembre 1983 ; que, dès le 6 janvier 1984, ce dernier a écrit à son cocontractant pour lui demander le remboursement du prix, au motif que le véhicule en question présentait certaines anomalies ; que, le 3 février 1984, M. Z... a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert lequel a déposé le 18 juin 1984 un rapport confirmant les dires de M. Z... et précisant que la voiture, mal réparée, se trouvait dans un état non compatible avec l'usage auquel elle était destinée ; que, le 9 février 1985, M. Z... a assigné M. X... en restitution du prix d'achat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 3 mars 1987), après avoir estimé que le point de départ du bref délai dans lequel devait être intentée l'action rédhibitoire se situait au jour du rapport d'expertise, a déclaré ladite action recevable et a condamné M. X... à rembourser 90 000 francs à M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que le rapport d'expertise du 18 juin 1984 n'aurait fait que confirmer l'existence de vices dont M. Z... avait déjà fait état dans une lettre adressée à son vendeur dès le 6 janvier 1984, date qui aurait dû être retenue comme point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré, ayant retenu que l'intéressé n'avait eu véritablement connaissance du vice qu'au jour de la notification du rapport d'expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12766
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Connaissance certaine du vice

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Appréciation souveraine

AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice - Appréciation souveraine

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Connaissance certaine du vice

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que l'acheteur d'un véhicule automobile n'avait eu véritablement connaissance du vice l'atteignant qu'au jour de la notification du rapport d'expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil .


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1986-02-26, Bulletin 1986, III, n° 18, p. 13 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-12766, Bull. civ. 1989 I N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12766
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