Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;
Attendu que M. Jean X..., légataire universel de Lucie Z..., décédée en 1965, elle-même donataire de l'universalité des biens composant la succession de Maurice Y..., a fait procéder en 1982 à la saisie-contrefaçon d'une toile attribuée à ce peintre, mais dont il contestait l'authenticité ; que, pour le débouter de sa demande en validité de saisie formée contre la société Airone international arts, propriétaire de cette toile, l'arrêt attaqué déclare, sur le fondement de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, que Lucie Z... n'a pu lui transmettre le droit moral dont elle était titulaire sur les oeuvres d'Y..., M. X... ne justifiant " d'aucun lien de rattachement avec le peintre " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de la loi du 11 mars 1957 régit exclusivement la divulgation des oeuvres posthumes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles