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11/01/1989 | FRANCE | N°87-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 87-11976


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;

Attendu que M. Jean X..., légataire universel de Lucie Z..., décédée en 1965, elle-même donataire de l'universalité des biens composant la succession de Maurice Y..., a fait procéder en 1982 à la saisie-contrefaçon d'une toile at

tribuée à ce peintre, mais dont il contestait l'authenticité ; que, pour le déboute...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;

Attendu que M. Jean X..., légataire universel de Lucie Z..., décédée en 1965, elle-même donataire de l'universalité des biens composant la succession de Maurice Y..., a fait procéder en 1982 à la saisie-contrefaçon d'une toile attribuée à ce peintre, mais dont il contestait l'authenticité ; que, pour le débouter de sa demande en validité de saisie formée contre la société Airone international arts, propriétaire de cette toile, l'arrêt attaqué déclare, sur le fondement de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, que Lucie Z... n'a pu lui transmettre le droit moral dont elle était titulaire sur les oeuvres d'Y..., M. X... ne justifiant " d'aucun lien de rattachement avec le peintre " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de la loi du 11 mars 1957 régit exclusivement la divulgation des oeuvres posthumes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11976
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Exercice - Héritiers de l'auteur - Transmission à cause de mort - Règles ordinaires de la dévolution successorale - Application - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Exercice - Bénéficiaire - Légataire universel - Légataire du donataire de l'universalité des biens composant la succession d'un peintre - Légataire n'ayant aucun lien de rattachement avec l'auteur - Absence d'influence

Il résulte de l'article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale . Il s'ensuit qu'a violé ce texte la cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 19, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 qui régit exclusivement la divulgation des oeuvres posthumes, pour rejeter la demande en validité de saisie dirigée contre le propriétaire d'une toile, au motif que n'a pu être transmis au légataire universel - qui ne justifie d'aucun lien de rattachement avec le peintre - le droit moral dont était titulaire le donataire de l'universalité des biens composant la succession de ce peintre .


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 19 al. 2
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 6 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-11976, Bull. civ. 1989 I N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11976
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