AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rolland inculpé de tentative de vol aggravé, recel de vol aggravé, infraction à la législation sur les armes et infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt n° 19 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 septembre 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'a pas comparu personnellement devant le chambre d'accusation malgré la demande qu'il aurait faite à cet égard ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que X... aurait demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni du mémoire régulièrement déposé par l'inculpé devant la chambre d'accusation que X... ait contesté devant cette juridiction le caractère raisonnable de la durée de sa détention ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;