LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre Désiré, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 1987 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 1984 portant désignation de juridiction par application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction suite à la constitution de partie civile d'X... du chef de faux en écritures publiques ; " aux motifs que l'inspecteur Y... s'est expliqué sur les anomalies de date et de numérotation affectant les procès-verbaux litigieux en reconnaissant que la numérotation chronologique a été volontairement supprimée pour affecter les numéros de la série restés inutilisés aux nouveaux procès-verbaux concernant le Paris Mutuel Urbain ; " alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; que le crime de faux en écriture publique étant caractérisé dès lors que l'altération du contenu d'une écriture publique a été sciemment réalisée par un officier public agissant dans l'exercice de ses fonctions, la chambre d'accusation ne pouvait prononcer un non-lieu au motif que l'absence d'intention de nuire ôte à l'écrit le caractère d'un faux tout en ayant précédemment constaté qu'il s'agissait d'un procès-verbal ayant valeur de titre volontairement altéré par un officier de police judiciaire, sans se contredire " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen proposé qui, sous couvert de contradiction, se borne à discuter les motifs de l'arrêt n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application de l'article précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;