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09/01/1989 | FRANCE | N°88-80248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1989, 88-80248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre,

- X... Thérèse, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1

987, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'homicide involontaire, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre,

- X... Thérèse, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43-1 et suivants, 319 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il résulte de l'instruction qu'aucune négligence ou imprudence ne peut être reprochée au docteur Y... ; que l'erreur de diagnostic ou le retard apporté à l'établissement d'un diagnostic exact qui lui sont imputés, ne pourraient, s'ils étaient démontrés, engager sa responsabilité pénale ;

"alors, d'une part, que dans son mémoire la partie civile faisait non seulement valoir que des doutes existaient sur le fait de savoir si le docteur Y... avait réellement diagnostiqué l'hyperthermie maligne, et dans l'affirmative s'il l'avait diagnostiquée en temps utile, mais encore qu'il n'avait pas déterminé la thérapeutique convenable ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les magistrats de la chambre d'accusation ont le devoir d'analyser de façon précise le résultat de l'information ; que la chambre d'accusation en se bornant à énoncer au soutien de sa décision des considérations générales, vagues et imprécises, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, que, par suite son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'une prétendue insuffisance de motifs, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80248
Date de la décision : 09/01/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1989, pourvoi n°88-80248


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80248
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