LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie -
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1988, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné a cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai du pourvoi lorsque le condamné a été présent ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en présence d'Elie X... à l'audience du 16 décembre 1987, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 20 janvier 1988 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette date, en présence du demandeur, auquel a été donné l'avertissement prévu par l'article 747 du Code de procédure pénale ; Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 12 avril 1988 que X... a fait la déclaration de pourvoi ; que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE