AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Blanc, avocat à la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1985, qui, après avoir déclaré Y... Jacques et De X... Isidro coupables de coups et violences volontaires sur sa personne, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en excluant l'hypothèse d'une provocation de sa part, a laissé une part de la responsabilité de son propre préjudice à la victime d'un délit de coups et blessures volontaires ;
" aux motifs pris de l'attitude désinvolte de la victime qui a volontairement laissé son véhicule en stationnement à un endroit interdit par panneaux malgré la gêne réelle, qu'(elle) ne pouvait ignorer, qu'un tel stationnement causait aux riverains ;
" alors qu'il n'existe qu'un rapport de causalité non nécessaire et très indirect entre cette contravention, au demeurant commise par l'épouse de la victime, et le préjudice ont la réparation était poursuivie " ;
Attendu que pour laisser à la charge de la partie civile le tiers des dommages, par elle subis et dont Y... et De X..., condamnés pour le délit de coups et violences volontaires, ont été déclarés responsables, la cour d'appel, après avoir relaté les circonstances de l'altercation intervenue entre les susnommés et Z..., expose, par le motif reproduit au moyen, les raisons pour lesquelles elle estime fautif le comportement du demandeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de la cause, la cour d'appel a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, a contribué, avec celle des prévenus, à la production du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; que les juges du second degré ont, ainsi, justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents ; MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;