Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 juin 1987), qu'une saisie-arrêt a été pratiquée par M. X... entre les mains de la Société civile immobilière du Pont-de-l'Est (la SCI), Robert Wan et Louis Wan, sur le montant des sommes qu'ils avaient été judiciairement condamnés à payer avec leurs intérêts à Mme Y... ; que la SCI, Robert Wan et Louis Wan ont demandé, lors de l'instance en validation de la saisie-arrêt, que la cessation du cours des intérêts de ces sommes soit prononcée rétroactivement, du jour de la décision intervenue à leur encontre ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les intérêts moratoires restaient dus par le tiers saisi jusqu'au paiement effectif de sa dette, objet de la saisie, alors qu'elle aurait été dans l'impossibilité de régler celle-ci par suite de l'indisponibilité de la créance saisie, que le cours des intérêts aurait été arrêté et que, de la sorte, la cour d'appel aurait violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que, constatant qu'aucune consignation des sommes saisies-arrêtées n'avait été valablement effectuée, c'est, hors de toute violation du texte susvisé, que la cour d'appel a énoncé que la saisie-arrêt des sommes dont la SCI et les consorts Wan étaient redevables envers le débiteur saisi, n'arrêtait pas le cours des intérêts moratoires qui restaient dus jusqu'au paiement effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi