La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1989 | FRANCE | N°87-16637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-16637


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TELESKIS DU BALLON D'ALSACE (TBA), dont le siège social est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la casation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient prés

ents :

M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. B..., Z..., Didier, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TELESKIS DU BALLON D'ALSACE (TBA), dont le siège social est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la casation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Gauzès, avocat de la société TBA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que relevant que les parties étaient convenues que les honoraires du maître d'oeuvre seraient calculés sur la base du montant estimatif réel des travaux et répartis à raison d'un pourcentage par dossier de demande de permis de construire, accordé ou non, et pour la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune note d'honoraires ne dépassait le pourcentage convenu, que le maître de l'ouvrage avait signé les différentes demandes de permis de construire, accordés ou non, et constaté le droit à honoraires du maître d'oeuvre pour chacune des notes, a, sans dénaturation légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16637
Date de la décision : 04/01/1989
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Honoraires - Base de calcul.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-16637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award