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04/01/1989 | FRANCE | N°87-15677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-15677


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMMUNE D'ARCAY, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie d'Arcay (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Arcay (Vienne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 nov

embre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMMUNE D'ARCAY, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie d'Arcay (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Arcay (Vienne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Commune d'Arcay, de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'en l'absence de titres, la cour d'appel n'a pas violé les articles 642 et 2262 du Code civil en retenant que la limite des propriétés ne devait pas être établie en fonction des seuls documents cadastraux mais qu'il convenait aussi de prendre en considération les signes matériels existants et la configuration des terrains respectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15677
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Limite de propriété - Preuve - Documents cadastraux - Insuffisance.


Références :

Code civil 642, 2262

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-15677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15677
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