LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 87-13.743 formé par :
1°/ Madame Prudence Q..., veuve de Monsieur Y..., demeurant ... au Portel (Pas-de-Calais),
2°/ Madame Gisèle Y..., épouse de Monsieur Marcel M..., demeurant ... à Outreau (Pas-de-Calais),
3°/ Madame Marcelle Y..., épouse de Monsieur Robert L..., demeurant ... au Portel (Pas-de-Calais),
4°/ Monsieur Charles J...,
5°/ Madame Micheline S..., épouse de Monsieur Charles J..., demeurant tous deux ... au Portel (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Louis N..., demeurant ... au Portel (Pas-de-Calais),
2°/ Monsieur Pierre D..., demeurant ... au Portel (Pas-de-Calais),
3°/ Madame Marie-Louise, Isabelle K..., épouse de Monsieur Jean-Pierre U..., demeurant ... au Portel (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° 87-13.865 formé par
les mêmes demandeurs à l'égard de O... Jean-Louis Marie et Pierre D... et à l'encontre du même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 87.13-743 et au pourvoi n° 87-13.865 exposent deux moyens de cassation identiques ci-après annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. R..., E..., V..., C..., H..., B..., X..., G..., F..., P...
I..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y... et des époux J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-13.743 et 87-13.865 ; Sur les deux moyens réunis de chacun des pourvois :
Attendu que les consorts Y... et les époux J... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1987) de les avoir déboutés de leurs demandes en démolition de constructions édifiées par leurs voisins, MM. N... et D..., et en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'implantation irrégulière, selon eux, de ces constructions, alors, selon le moyen, "premièrement, que la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme doit être ordonnée ou tout au moins des dommages-intérêts alloués dès lors que cette construction crée un préjudice personnel à un tiers voisin, et que l'arrêt attaqué, en refusant d'ordonner la démolition et même d'accorder des dommages-intérêts parce qu'il n'y aurait pas de relation directe de cause à effet entre l'infraction et le préjudice, sans rechercher si le respect des règles d'urbanisme n'aurait pas en tout état de cause rendu impossible la construction incriminée, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'au surplus, certaines des infractions aux règles d'urbanisme reprochées, notamment l'implantation de la construction incriminées faite en retrait de la ligne de mitoyenneté, contrairement aux prescriptions de l'article 8 SHA du T... d'urbanisme et du Plan d'occupation des sols 1976, sont directement la cause du préjudice et que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qu'elles comportaient, violant ici encore l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'une expertise ne peut porter sur les points de droit qui relèvent de la seule appréciation des juges et que l'arrêt attaqué, en retenant, pour écarter la demande des consorts Y... et des époux J..., la qualification donnée par l'expert de la zone où est implantée la construction litigieuse, sans même rechercher si cette appréciation est ou non fondée, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'adoptant les conclusions de l'expert, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des règlements régissant l'îlot en cause que les terrains restés libres devaient être tenus comme des zones non aedificandi, a légalement justifié sa décision, en retenant, d'une part, que la première partie de la construction était conforme au permis de construire, et, d'autre part, que, si la deuxième partie avait été entreprise après péremption du permis de construire la concernant, les infractions relevées sont étrangères au préjudice invoqué par les consorts Z... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;