LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre A), au profit :
1°) de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (19e),
2°) de Mme X..., née RAOUL C..., demeurant ... (19e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1987) que, se plaignant de l'inexécution de certains travaux et du retard puis de l'abandon du chantier les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont assigné en réparation M. A..., artisan-maçon, qu'ils avaient chargé de travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison suivant des plans qu'ils avaient eux-mêmes établis ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par les époux X..., afférent aux malfaçons, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à relever que l'entrepreneur, tenu d'un devoir de conseil, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, pour décider que M. A... devait réparer intégralement le préjudice résultant des malfaçons, sans rechercher si, en acceptant des devis sous-estimés par souci d'économie et en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre professionnel, les époux X..., qui avaient dressé les plans des travaux en les imposant à l'entrepreneur, n'avaient pas pris et accepté des risques, concourant ainsi à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'article 1792 du Code civil a légalement justifié sa décision en retenant que seul professionnel présent sur le chantier en l'absence d'un maître d'oeuvre M. A... avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de formuler des réserves sur la difficulté particulière de certains ouvrages demandés et de recommander les travaux complémentaires de nature à conforter le plancher haut, et avait pris des engagements excédant les moyens de son entreprise ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;