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04/01/1989 | FRANCE | N°87-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-13014


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Z...,

2°) Madame Lucienne Y... épouse Z..., demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°) La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DOUNA, dont le siège est à Courchevel (Savoie), Saint-Bon,

2°) La SOCIETE IREN, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,



3°) Monsieur Jean X..., demeurant à Paris (8e), ...,

4°) Monsieur Pierre D..., demeurant à Moutiers ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Z...,

2°) Madame Lucienne Y... épouse Z..., demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°) La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DOUNA, dont le siège est à Courchevel (Savoie), Saint-Bon,

2°) La SOCIETE IREN, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

3°) Monsieur Jean X..., demeurant à Paris (8e), ...,

4°) Monsieur Pierre D..., demeurant à Moutiers (Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société La Douna, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 1987) que la société La Douna a acquis de M. F..., suivant acte notarié du 27 septembre 1983, publié le 3 octobre suivant, des droits immobiliers que le vendeur tenait de la société civile immobilière Suites hôtelières du jardin alpin qui les avait elle-même acquis des époux A... suivant acte du 27 décembre 1979, publié le 3 septembre 1980 ; que ceux-ci ont, suivant acte notarié du 31 mai 1983, publié le 15 juin suivant, vendu à la société Iren deux lots, 690 et 691, qui, aux termes d'une attestation rectificative annexée à l'acte de vente du 27 septembre 1983, entraient dans la composition des biens vendus à la société La Douna ; que, pour faire reconnaître son droit de propriété sur ces deux lots, cette dernière société a assigné les époux A... et la société Iren ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de vente du

27 décembre 1979 au profit de la société Suites Hôtelières du Jardin Alpin comportait une erreur matérielle dans la désignation des biens vendus, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations que l'officier public a pu faire lors de la confection de l'acte ; qu'en décidant que la désignation de la chose vendue dans l'acte du 27 décembre 1979 pouvait être combattue par la preuve contraire tout en prêtant foi par ailleurs à une attestation du notaire rédacteur de l'acte indiquant que les biens vendus incluaient les lots 690 et 691 et en reconnaissant ainsi que le notaire avait lui-même pu constater la désignation des biens vendus, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1319 du Code civil ; d'autre part, qu'en affirmant d'un côté que la désignation des biens vendus ne relève pas des constatations personnelles du notaire et en prêtant foi par ailleurs à une attestation du notaire relative à cette désignation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, il n'est possible de combattre les mentions d'un acte notarié par la production d'un écrit antérieur, qu'à la condition qu'il soit établi que les parties à l'acte notarié n'ont pas entendu revenir sur leur convention initiale ; qu'en ne justifiant pas qu'il était établi que M. et Mme A... avait persisté jusqu'à la signature de l'acte du 27 décembre 1979 dans la volonté qu'ils avaient exprimée dans la procuration du 14 septembre 1983, de céder les parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil" ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui n'a pas attaché à l'attestation rectificative du notaire le caractère d'un commencement de preuve par écrit, de nature à établir l'omission de certains lots dans la désignation des biens vendus et qui, ne s'est pas contredite en énonçant que cette désignation ne relevait pas des constatations personnelles du notaire, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la procuration donnée par les vendeurs rendait vraisemblable

l'inexactitude des mentions des actes de vente quant à la désignation des biens vendus et que la persistance de la volonté clairement exprimée par les vendeurs, ne pouvait être mis en doute ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux A... font aussi grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une erreur matérielle et ajouté plusieurs lots à la désignation des biens vendus, alors, selon le moyen, "qu'il n'est possible de prouver contre et outre un écrit, que par la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en visant, pour justifier de l'existence d'un tel instrument, l'origine de propriété de l'acte du 27 septembre 1983, et, en particulier, l'acte du 20 décembre 1982, à la rectification duquel elle a procédé, la cour d'appel, qui méconnaît qu'à l'époque de la rédaction de l'acte du 27 septembre 1983, l'acte du 20 décembre 1982 n'était pas encore rectifié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'en faisant référence à l'acte de vente du 20 décembre 1982, la cour d'appel l'a nécessairement visé dans sa teneur rectifiée selon l'arrêt qu'elle rendait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13014
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) VENTE - Formation - Désignation des biens vendus - Accord des parties - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-13014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13014
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