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04/01/1989 | FRANCE | N°87-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-12984


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur J X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de Monsieur Z... Ernest et son épouse née Louise B..., demeurant ensemble à La Bretagnerie à Saint-Aignan-Grand-Lieu (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur J X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de Monsieur Z... Ernest et son épouse née Louise B..., demeurant ensemble à La Bretagnerie à Saint-Aignan-Grand-Lieu (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1986), que les époux Z..., propriétaires de lots au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble en copropriété 4, place de la Bourse, à Nantes, donnés en location à usage de restaurant, ont couvert une courette privée dépendant de leurs lots et ont fait installer un conduit extérieur pour l'extraction des fumées en toiture ; que le syndicat des copropriétaires les a assignés pour faire cesser l'affectation commerciale du lot du premier étage et pour faire supprimer l'extracteur de fumée ainsi que la toiture de la courette ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses deux premières demandes alors, selon le moyen, "premièrement, qu'il ne peut être porté atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble tels que définis par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 2, du chapître II, du règlement de copropriété versé aux débats, que les appartements affectés à une profession artisanale ou commerciale ne pourront changer la destination bourgeoise de l'immeuble, et devront recevoir des visiteurs en nombre limité et user bourgeoisement des parties communes empruntées ; que ce règlement excluait donc une clientèle nombreuse incompatible avec la destination bourgeoise de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le commerce litigieux de restauration rapide avait une clientèle nombreuse à midi et quasi inexistante le soir, la cour d'appel n'a a pas déduit les conséquences légales de ses contstatations de fait, violant les articles 1134 du Code civil et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; deuxièmement, qu'au surplus, en ne recherchant pas si l'utilisation des locaux respectait ou non la convention de copropriété précitée, dont la violation avait été mise en évidence par les premiers juges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; troisièmement, que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les copropriétaires n'avaient donné leur accord pour la construction dudit extracteur de fumée que sous réserve de sondages, lesquels n'avaient pas été effectués ; qu'il en résultait qu'à défaut des copropriétaires (sic) l'extracteur qui avait été construit sans autorisation devait être démoli ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'expert aurait conclu que cette construction était la seule solution valable, la cour d'papel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits, violant l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; quatrièmement qu'en déclarant que ledit conduit n'était pas plus inesthétique que les conduits d'eau de pluie qu'il jouxte, sans rechercher si le volume des deux conduits d'eau et de fumée côte à côte n'était pas particulièrement inesthétique, ce qui justifiait la démolition du conduit de fumée qui n'avait pas été autorisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ";

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée du caractère gênant de l'exploitation du restaurant, laquelle n'est pas de nature à compromettre la destination de l'imeuble puisque la circulation des clients se fait par un escalier intérieur, et que l'assemblée générale des copropriétaires avait donné son accord de principe à la pose d'un conduit de ventilation, sous réserve d'un sondage des conduits existants, mais que l'expert commis a conclu qu'aucun d'eux n'était utilisable ; que l'arrêt constate, d'autre part, que le conduit de ventilation n'est pas plus inesthétique que les conduits d'eau de pluie qu'il jouxte et qui sont contemporains de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en démolition de la toiture de la courette, sans répondre aux conclusions de ce syndicat qui soutenait qu'un tel ouvrage affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, aurait dû faire l'objet d'une demande d'autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arret a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition de la toiture dans la courette privée, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la co ur d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12984
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Limite - Atteinte à la destination de l'immeuble - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Code civil 1134
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-12984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12984
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