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04/01/1989 | FRANCE | N°87-12955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-12955


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IREN, société anonyme, dont le siège social est au ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de Monsieur Robert Z...,

2°) de Madame Lucienne Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux résidence Sunset, boulevard Prince-de-Galles, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

3°) de Monsieur René G..., ès qualités de gérant de la société civile immobilière LA DOUNA, do

nt le siège social est à Courchevel (Savoie),

4°) de Monsieur X..., demeurant ... (8ème),

5°) de Monsieur P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IREN, société anonyme, dont le siège social est au ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de Monsieur Robert Z...,

2°) de Madame Lucienne Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux résidence Sunset, boulevard Prince-de-Galles, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

3°) de Monsieur René G..., ès qualités de gérant de la société civile immobilière LA DOUNA, dont le siège social est à Courchevel (Savoie),

4°) de Monsieur X..., demeurant ... (8ème),

5°) de Monsieur Pierre E..., demeurant ..., à Moutiers (Savoie),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. H..., D..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme F..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat de la société Iren, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 1987) que la société La Douna a acquis de M. G..., suivant acte notarié du 27 septembre 1983, publié le 3 octobre suivant, des droits immobiliers que le vendeur tenait de la société civile immobilière Suites hôtelières du jardin alpin qui les avait elle-même acquis des époux B... suivant acte du 27 décembre 1979, publié le 3 septembre 1980 ; que ceux-ci ont, suivant acte notarié du 31 mai 1983, publié le 15 juin suivant, vendu à la société Iren deux lots, 690 et 691, qui, aux termes d'une attestation rectificative annexée a l'acte de vente du 27 septembre 1983, entraient dans la composition des biens vendus à la société La Douna ; que, pour faire reconnaître son droit de propriété sur ces deux lots, cette dernière société a assigné les époux B... et la société Iren ; Attendu que la société Iren fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte selon lequel les époux B... avaient vendu des droits immobiliers à la SCI Suites hôtelières du jardin alpin, comportait une erreur matérielle et qu'il convenait d'ajouter à la désignation des biens vendus les lots 685 et 692, alors, selon le moyen, "1°) que toutes les mentions de l'acte notarié qui relatent les constatations que le notaire a pu opérer par lui-même, valent jusqu'à l'inscription de faux ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le notaire rédacteur de l'acte du 27 décembre 1979 a pu opérer par lui-même la constatation que, dans la désignation des biens vendus, il fallait comprendre les lots 685 et 692, puisque ce notaire a délivré, par la suite, une attestation établissant que l'omission de ces lots résultait d'une simple erreur matérielle ; qu'en énonçant que la désignation de la chose vendue dans l'acte du 27 décembre 1979 pouvait être combattue par la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ; 2°) que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en relevant, d'une part, que la désignation des biens vendus ne relève pas des constatations que le notaire opère par lui-même, et en visant, d'autre part, l'attestation du notaire rédacteur de l'acte du 27 décembre 1979, laquelle établit que l'omission des lots 685 et 692 était résultée d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3°) qu'il n'est possible de combattre les mentions d'un acte notarié par la production d'un écrit antérieur, qu'à la condition qu'il soit établi que les parties à l'acte notarié n'ont pas entendu revenir sur leur convention initiale ; qu'en énonçant que la société Iren n'était pas fondée à tirer argument de la date de la procuration du 14 septembre 1979 pour mettre en doute la persistance de la volonté de M. et Mme B... jusqu'à l'acte de vente du 27 décembre 1979, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel, en ne justifiant qu'il était établi que M. et Mme B... avaient persisté jusqu'à la signature de l'acte du 27 décembre 1979 dans la volonté qu'ils avaient exprimée lors de la procuration du 14 septembre 1979, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1341 du Code civil" ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'a pas attaché à l'attestation rectificative du notaire le caractère d'un commencement de preuve par écrit, de nature à établir l'omission de certains lots dans la désignation des biens vendus, et qui ne s'est pas contredite en énonçant que cette désignation ne relevait pas des constatations personnelles du notaire, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la procuration donnée par les vendeurs rendait vraisemblable l'inexactitude des mentions des actes de vente quant à la désignation des biens vendus et que la persistance de la volonté clairement exprimée par les vendeurs, ne pouvait être mise en doute ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Iren fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de vente de 1979 comportait une erreur matérielle qui s'est reproduite dans les ventes suivantes, alors, selon le moyen, "qu'il n'est possible de prouver contre et outre un écrit, que par la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en visant, pour justifier de l'existence d'un tel instrument, l'origine de propriété de l'acte du 27 septembre 1983, et, en particulier, l'acte du 20 décembre 1982 à la rectification duquel elle a procédé, la cour d'appel, qui méconnaît qu'à l'époque de la rédaction de l'acte du 27 septembre 1983, l'acte du 20 décembre 1982 n'était pas encore rectifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'en faisant référence à l'acte de vente du 20 décembre 1982, la cour d'appel l'a nécessairement visé dans sa teneur rectifiée selon l'arrêt qu'elle rendait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Iren fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société La Douna est propriétaire des lots 690 et 691, alors, selon le moyen, "1°) que les règles de la publicité foncière sont applicables à chaque fois que les acquéreurs successifs d'un même bien tiennent leur droit d'un même auteur, ou que les droits de ces acquéreurs remontent à un même auteur originaire ; qu'en relevant, pour écarter l'application des règles de la publicité foncière dans l'espèce, que les titres de la société Iren et de la SCI La Douna n'émanent pas d'un même auteur, lorsqu'elle constate que ces titres remontent à un même auteur originaire, M. et Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°) que les règles de la publicité foncière sont applicables à chaque fois que les acquéreurs successifs d'un même bien tiennent leur droit d'un même auteur ; qu'il ressort des constatations opérées par la cour d'appel que la société Iren tient ses droits du même auteur, M. et Mme B..., que la SCI Suite hotelière du jardin alpin, auteur médiat de la SCI La Douna ; que la cour d'appel relève qu'en raison des erreurs commises dans l'acte par lequel la SCI Suite hôtelière du jardin alpin a acquis de M. et Mme B..., la société Iren, qui a transcrit son titre, est fondée à soutenir que la publication de cet acte ne lui est pas

opposable ; qu'en relevant que la société Iren ne pouvait invoquer l'antériorité de la transcription de son titre, parce qu'elle ne tient pas son droit du même auteur que la SCI La Douna, quand les règles de la publicité foncière lui imposaient de comparer la transcription de la société Iren à la transcription de l'acquéreur qui avait contracté avec le même auteur qu'elle, la SCI Suite hôtelière du jardin alpin, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; 3°) que les règles de la publicité foncière sont applicables aux tiers qui tiennent, d'un même auteur, des droits concurrents ; qu'en relevant, pour écarter l'application des règles de la publicité foncière dans l'espèce, que les droits de la société Iren et de la SCI La Douna ne sont pas concurrents, quand elle constate que le droit de la société Iren porte sur les lots 690 et 691, et celui de la SCI La Douna, sur les lots 601 et 698, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; 4°) que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant que les droits de la société Iren et de la SCI La Douna ne sont pas concurrents, et en relevant que le droit de la société Iren porte sur les lots 690 et 691, et celui de la SCI La Douna, sur les lots 601 et 698, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les titres en conflit présentaient une ambiguité certaine quant à la désignation des biens vendus, excluant la possibilité d'appliquer au litige la règle d'antériorité attachée à la publicité foncière, l'arrêt, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12955
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Garantie - Désignaiton des biens vendus - Erreur matérielle - Rectification - Preuve de la propriété - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-12955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12955
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