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04/01/1989 | FRANCE | N°87-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-11737


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur François B...,

2°) Madame Yvette X... épouse B..., demeurant tous deux à Lys-lez-Lannoy (Nord), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :

1°) Monsieur Georges D...,

2°) Madame F... épouse D...,

demeurant tous deux à Lys-lez-Lannoy (Nord), ...,

3°) Monsieur Didier A...,

4°) Madame Monique C... épouse A..., demeurant tous deux à Lys

-lez-Lannoy (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur François B...,

2°) Madame Yvette X... épouse B..., demeurant tous deux à Lys-lez-Lannoy (Nord), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :

1°) Monsieur Georges D...,

2°) Madame F... épouse D...,

demeurant tous deux à Lys-lez-Lannoy (Nord), ...,

3°) Monsieur Didier A...,

4°) Madame Monique C... épouse A..., demeurant tous deux à Lys-lez-Lannoy (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux B..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux D... et des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, les époux B... qui demandaient le rétablissement d'une voie privée entre la propriété des époux A... et celle des époux D..., leurs voisins, en se fondant sur les dispositions de l'acte d'acquisition de leurs auteurs, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1986) d'avoir décidé que la création de cette rue s'analysait en une servitude de passage à l'usage des riverains, alors, selon le moyen, "que 1°) il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme B... tenaient de l'acte de vente du 17 juillet 1908 une servitude de passage s'exerçant sur toute la largeur de la rue Desplechin, notamment sur le fond de l'impasse appartenant aux consorts A... et aux consorts D... ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme B... tendant au rétablissement du passage sur ces fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 637 du Code civil par refus d'application ; et alors que, 2°) subsidiairement, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si, comme le soutenaient M. et Mme B..., ceux-ci tenaient de l'acte d'achat de leur auteur, en date du 17 juillet 1908, une servitude de passage

s'exerçant sur toute la longueur de la rue Desplechin, y compris la partie actuellement occupée par les consorts A... et les consorts D... ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que la servitude de passage pesant sur la partie de la rue cédée en vertu de l'acte du 17 juillet 1908, c'est-à-dire sur la propriété de M. et Mme B..., concernait un terrain qui ne correspondait pas à la propriété acquise ensuite par les consorts A... et les consorts D..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 637 du Code civil" ; Mais attendu, que la cour d'appel qui n'a pas relevé que les époux B... bénéficiaient d'une servitude de passage s'exerçant sur le fond de l'impasse, a souverainement retenu que si le titre invoqué établissait à leur profit une servitude de passage, l'usage de celle-ci n'imposait pas la traversée des fonds des époux A... et des époux D... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux A... et les époux D... n'avaient apporté aucun trouble à la jouissance des époux B... et, notamment, qu'il n'était pas démontré que la stagnation d'eau en face de leur immeuble ait pour cause la surélévation des terrains ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11737
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Usage - Etendue - Constatations.


Références :

Code civil 637

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-11737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11737
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