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04/01/1989 | FRANCE | N°87-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-11264


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BERGETTE-MARAIS, sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., représenté par son syndic L'INTER FONCIER DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est au Vésinet (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de Monsieur Jean-Louis, Paul, Emile Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BERGETTE-MARAIS, sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., représenté par son syndic L'INTER FONCIER DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est au Vésinet (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de Monsieur Jean-Louis, Paul, Emile Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bergette-Marais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 4 décembre 1986), rendu en dernier ressort, que M. Z..., acquéreur, par acte notarié du 4 avril 1985, notifié postérieurement, de lots dépendant d'un immeuble en copropriété, a fait opposition au commandement que lui a fait signifier le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bergette-Marais pour avoir paiement d'une somme au titre de "reprise du solde au 31 mars 1985" ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d'avoir annulé le commandement, ainsi que la saisie-gagerie subséquente, alors, selon le moyen, "que le vendeur n'est tenu du paiement des charges correspondant à des dépenses exposées antérieurement à la vente que si ces charges sont liquides et exigibles à la date de la notification de la cession ; que ne sont liquides et exigibles que les dépenses votées par l'assemblée générale des copropriétaires ou ayant fait l'objet d'arrêtés de compte adressés par le syndic ; qu'en déclarant les charges afférentes aux dépenses exposées avant la mutation liquides et exigibles sans rechercher si elles avaient été comptabilisées par le syndic dans des arrêtés de compte notifiés au vendeur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que le syndicat des copropriétaires réclamant le paiement d'un "solde restant dû au 31 mars 1985", avant notification de la vente du lot, le tribunal, qui retient que cette créance était liquide et exigible à la date de la mutation et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11264
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Vente - Créance liquide et exigible avant la notification de la vente - Paiement par le vendeur.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 20

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-11264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11264
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