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04/01/1989 | FRANCE | N°87-11111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-11111


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière RESIDENCE DE LA HETRAIE, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M.

Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière RESIDENCE DE LA HETRAIE, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société civile immobilière "Résidence de la hêtraie", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant acheté, en l'état futur d'achèvement, un appartement à la société civile immobilière "Résidence de la hêtraie", M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1986) de l'avoir condamné à payer le solde du prix, alors, selon le moyen, "que, d'une part, au sens des articles 1601-2 du Code civil et R. 261-1 du Code de la construction, l'achèvement d'un immeuble, qui se rapporte à l'exécution des obligations du vendeur à l'égard de l'acheteur, est totalement distinct de la réception des travaux mentionnée à l'article 1601-3 du Code civil et définie par l'article 1792-6 du même code, laquelle intervient entre le maître de l'ouvrage, vendeur, et les différentes entreprises ayant participé à la construction, alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant elle-même constaté qu'aux termes du contrat, le versement du solde du prix n'était exigible qu'après l'établissement d'un procès-verbal contradictoire constatant l'achèvement des travaux, ne pouvait, en l'absence d'un tel procès-verbal, condamner M. A... au paiement du solde du prix de son appartement, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait induire la mauvaise foi de M. A... d'une considération générale sur le caractère non substantiel, au regard de l'article R. 261-1 du Code de la construction, du défaut de tirage d'un conduit de cheminée, qu'elle aurait dû rechercher si, en l'occurrence, l'acquéreur n'avait pu légitimement considérer que le mauvais fonctionnement, dans un immeuble de haut standing, d'une cheminée présentée comme un moyen de chauffage complémentaire du chauffage de base n'assurant qu'une température de 11 degrés et comme un élément d'équipement attractif dans une résidence située au milieu d'un parc boisé, avait un caractère substantiel l'autorisant à suspendre le

règlement du solde du prix, jusqu'à ce que la société venderesse ait elle-même rempli son obligation de lui livrer un immeuble exempt de vice" ; Mais attendu qu'après avoir retenu souverainement que l'immeuble vendu était achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, le désordre allégué ne rendant pas les lieux impropres à leur utilisation, et relevé qu'aux termes du contrat, le solde du prix était payable lors de la mise des locaux à la disposition de l'acquéreur par la remise des clés qui devait intervenir concomitamment à la rédaction d'un procès-verbal d'achèvement, éventuellement assorti de réserves, l'arrêt constate que, s'étant fait remettre les clés, M. A... a pris possession de l'appartement où il s'est installé ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11111
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Remise des clefs et prise de possession - Portée - Paiement du solde du prix.


Références :

Code civil 1601-2
Code de la construction et de l'habitation R261-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-11111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11111
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