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03/01/1989 | FRANCE | N°87-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1989, 87-15630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CATALANE DISTRIBUTION TEXTILES,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CATALANE DISTRIBUTION TEXTILES,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Catalane distribution textiles ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., gérant de la société Catalane distribution textiles (la société) en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 juin 1986) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la société, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que lorsque plusieurs dirigeants de droit ou de fait sont responsables de l'insuffisance d'actif d'une société, la dette doit être répartie entre eux en fonction de leur responsabilité respective ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que M. Y... n'était pas le seul responsable du passif, compte tenu de la responsabilité du dirigeant de fait, ne pouvait s'abstenir de déterminer quelle était la part de passif pouvant être en relation avec la seule gestion ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qui comporte à la fois une présomption de faute et une présomption de rapport de causalité entre la faute et le dommage, en le condamnant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle "sans en donner aucun motif" alors que, selon le pourvoi, l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967 subordonne le prononcé de la faillite personnelle à la constatation de circonstances précises caractérisant des fautes du dirigeant ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en retenant qu'il était établi que M. Y... avait, dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société, utilisé le crédit et prélevé des fonds de celle-ci au profit de la société Macotex, tenu une comptabilité qui n'était pas conforme à la réalité des opérations et poursuivi l'exploitation alors que la "situation était compromise par une enorme créance sur Macotex, en réglement judiciaire", la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ,; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15630
Date de la décision : 03/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de faute - Présomption de causalité.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle - Conditions - Disposition de biens sociaux - Comptabilité irrégulière.


Références :

(1)
(2)
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 106, 107
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1989, pourvoi n°87-15630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15630
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