LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'EPARGNE, dont le siège social est 1, place du Champ de Foire à Vesoul (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1987 par le tribunal de commerce de Gray, au profit de Madame X... "PUBLICITE", demeurant rue de la Gare Autet à Gray (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Caisse d'Epargne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a assigné la Caisse d'Epargne de Vesoul (la caisse) en paiement d'une facture portant sur le "renouvellement" pour la deuxième année d'un contrat de régie publicitaire qu'elle soutenait avoir été souscrit par la Caisse pour une durée de trois ans ; que, faisant valoir qu'elle s'était engagée verbalement et seulement pour une année, la Caisse a refusé d'acquitter la facture ; que, n'ayant pas été en mesure de produire le contrat qu'elle invoquait, Mme X... a affirmé qu'elle s'était déssaisie de ses deux exemplaires entre les mains de sa cocontractante ; Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de la facture litigieuse, le tribunal a énoncé que, faute de représenter les documents contractuels en cause, elle ne pouvait prospérer dans sa résistance à la prétention de son adversaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait, le tribunal a énoncé que, dans les litiges entre Mme X... et sa clientèle dont il avait eu à connaître, il avait constaté que le "contrat type" régissant leurs rapports comportait toujours la mention d'une durée triennale ; Attendu que, cette simple référence à d'autres litiges ne constituant pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Gray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Besançon ;