Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1987) que, par quatre actes sous seing privé établis à des dates différentes, M. Gautier, président de la société anonyme Piedfort, s'est constitué caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société envers le Crédit industriel et commercial (le CIC) à concurrence de sommes déterminées, étant précisé par une clause imprimée dans chacun de ces actes que le cautionnement qu'il constate vaut jusqu'à révocation expresse et ne se confond pas avec les autres cautionnements donnés par l'intéressé ; que M. X..., administrateur, a, de son côté, souscrit un engagement de caution solidaire de la société Piedfort pour un montant déterminé ; que la société Piedfort ayant été mise en règlement judiciaire, le CIC a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que M. Gautier reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les cautionnements successifs qu'il avait souscrits devaient se cumuler et de l'avoir en conséquence condamné à payer au CIC la somme réclamée, alors que, selon le pourvoi, comme le faisaient valoir ses conclusions, il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que le cumul de ces cautionnements distincts, qui modifie et augmente le montant pour lequel chacun d'eux a été contracté, devait être constaté par une mention écrite de la main de la caution ; qu'en retenant cependant le cumul de ces engagements de caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en ce qu'elle a retenu que la validité de la clause stipulant le cumul des cautionnements n'était pas subordonnée à l'existence d'une mention manuscrite émanant de la caution, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences des textes cités par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi