Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987), que la société Léonard a, le 8 octobre 1975, conclu avec la Compagnie française de téléphonie (société Cofratel) une convention par laquelle cette dernière lui assurait, moyennant une redevance annuelle, le service d'une installation téléphonique ; que cette convention, prévue pour une durée de quinze années, contenait, outre une clause de tacite reconduction, une clause stipulant qu'elle " reprendra sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25 %, par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation ou même d'un pourcentage inférieur dans le cas de remplacement du matériel par suite d'adjonction " ; que, la société Léonard ayant mis fin au contrat le 21 mars 1984, la société Cofratel l'a assignée en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée ;
Attendu que la société Cofratel fait grief à la cour d'appel, qui l'a déboutée de cette demande, d'avoir déclaré que le contrat de location était nul pour contenir la clause précitée, qui était elle-même nulle comme imposant une durée indéfinie aux obligations des parties sans que l'une de celles-ci puisse y mettre fin après un certain temps, aux motifs, selon le pourvoi, que " sauf à conserver la jouissance d'une installation inapte à procurer les services pour lesquels elle a été donnée en location, le locataire se trouvait exposé à être tenu, par l'effet de ces dispositions, à des obligations contractées pour une durée pouvant se poursuivre indéfiniment ", alors qu'en ajoutant des considérations générales et hypothétiques à une clause claire, précise et valable qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé " que sauf à renoncer à toute modification d'une installation relevant d'une technique en constante évolution et à se priver en outre de toute possibilité d'adapter l'installation aux besoins qu'elle devait satisfaire, le locataire ne pouvait se soustraire pendant quinze années à toute augmentation ou à tout remplacement de matériel... ", l'arrêt constate que la société Léonard s'était ainsi trouvée dans la situation de devoir conclure huit avenants à la convention initiale ; que, de la sorte, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des considérations générales et hypothétiques ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi