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03/01/1989 | FRANCE | N°87-13691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1989, 87-13691


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987), que la société Léonard a, le 8 octobre 1975, conclu avec la Compagnie française de téléphonie (société Cofratel) une convention par laquelle cette dernière lui assurait, moyennant une redevance annuelle, le service d'une installation téléphonique ; que cette convention, prévue pour une durée de quinze années, contenait, outre une clause de tacite reconduction, une clause stipulant qu'elle " reprendra sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initial

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987), que la société Léonard a, le 8 octobre 1975, conclu avec la Compagnie française de téléphonie (société Cofratel) une convention par laquelle cette dernière lui assurait, moyennant une redevance annuelle, le service d'une installation téléphonique ; que cette convention, prévue pour une durée de quinze années, contenait, outre une clause de tacite reconduction, une clause stipulant qu'elle " reprendra sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25 %, par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation ou même d'un pourcentage inférieur dans le cas de remplacement du matériel par suite d'adjonction " ; que, la société Léonard ayant mis fin au contrat le 21 mars 1984, la société Cofratel l'a assignée en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée ;

Attendu que la société Cofratel fait grief à la cour d'appel, qui l'a déboutée de cette demande, d'avoir déclaré que le contrat de location était nul pour contenir la clause précitée, qui était elle-même nulle comme imposant une durée indéfinie aux obligations des parties sans que l'une de celles-ci puisse y mettre fin après un certain temps, aux motifs, selon le pourvoi, que " sauf à conserver la jouissance d'une installation inapte à procurer les services pour lesquels elle a été donnée en location, le locataire se trouvait exposé à être tenu, par l'effet de ces dispositions, à des obligations contractées pour une durée pouvant se poursuivre indéfiniment ", alors qu'en ajoutant des considérations générales et hypothétiques à une clause claire, précise et valable qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé " que sauf à renoncer à toute modification d'une installation relevant d'une technique en constante évolution et à se priver en outre de toute possibilité d'adapter l'installation aux besoins qu'elle devait satisfaire, le locataire ne pouvait se soustraire pendant quinze années à toute augmentation ou à tout remplacement de matériel... ", l'arrêt constate que la société Léonard s'était ainsi trouvée dans la situation de devoir conclure huit avenants à la convention initiale ; que, de la sorte, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des considérations générales et hypothétiques ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13691
Date de la décision : 03/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause imposant une durée illimitée aux obligations des parties - Constatation suffisante

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Contrats et obligations - Nullité - Clause nulle comme imposant une durée illimitée aux obligations des parties

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Contrats et obligations - Nullité - Clause nulle comme imposant une durée illimitée aux obligations des parties

Dans une espèce où une convention d'installation téléphonique prévue pour une durée de quinze années contenait une clause stipulant que le contrat " reprendrait sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25 %, par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation ou même d'un pourcentage inférieur dans le cas de remplacement du matériel par suite d'adjonction ", c'est sans recourir à des considérations générales et hypothétiques qu'une cour d'appel déboute la société de téléphonie de sa demande en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée, en déclarant que le contrat de location était nul pour contenir la clause précitée qui était elle-même nulle comme imposant une durée indéfinie aux obligations des parties sans que l'une de celles-ci puisse y mettre fin après un certain temps, après avoir énoncé que " sauf à renoncer à toute modification d'une installation relevant d'une technique en constante évolution et à se priver en outre de toute possibilité d'adapter l'installation aux besoins qu'elle devait satisfaire, le locataire ne pouvait se soustraire pendant quinze années à toute augmentation ou à tout remplacement de matériel " .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1989, pourvoi n°87-13691, Bull. civ. 1989 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13691
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