Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 381 du Code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOS Emballages (société SOS) a importé des marchandises qui lui ont été livrées " franco domicile dédouanées " ; que, le transporteur ayant chargé la société Groupe Inter de leur dédouanement, celui-ci a été effectué à la demande de cette dernière par la société Transports Bernis (société Bernis), commissionnaire en douane agréé ; que la société Groupe Inter a été mise en liquidation des biens sans avoir versé à la société Bernis les sommes qu'elle avait reçues de la société SOS en vue du paiement des droits recouvrés par la Douane ; que la société Bernis, qui les avait acquittés, en a réclamé le montant à la société SOS ;
Attendu que, pour condamner la société SOS au paiement de ces droits après avoir énoncé par un motif non critiqué que la société Bernis ne pouvait se prévaloir à son égard de la qualité de mandataire substitué, la cour d'appel a énoncé que, subrogée au privilège de la Douane par application de l'article 381 du Code des douanes en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, la société Bernis était fondée à en demander le remboursement à la société SOS, " redevable final " de ces droits en tant qu'importateur des marchandises ;
Mais attendu que les dispositions visées se bornent à subroger le commissionnaire en douane agréé dans les droits de l'Administration à l'encontre des personnes pour le compte desquelles le paiement a été effectué en exécution du mandat dont celles-ci l'ont investi, sans lui ouvrir une action en paiement différente de celle résultant de ce contrat de mandat ; que, dès lors, en déduisant de la qualité de " redevable final " des droits perçus attribuée à la société SOS l'existence d'une action en paiement ouverte à son encontre au profit de la société Bernis indépendamment de tout lien de droit les unissant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai