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21/12/1988 | FRANCE | N°87-91093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 décembre 1988, 87-91093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean,

- X... Willy,

- L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PERMANENTE X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mai 1987, qui,

pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné Y... et X... à la peine d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean,

- X... Willy,

- L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PERMANENTE X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mai 1987, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné Y... et X... à la peine de 30 000 francs d'amende chacun et a déclaré l'Institut National de Formation Permanente X... civilement responsable ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi de Willy X... :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel, en date du 26 mai 1987, rendu par défaut en ce qui concerne Willy X..., était susceptible d'opposition lorsque le 29 mai 1987, le demandeur a régularisé son pourvoi ; que, dès lors, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de l'Institut National de Formation Permanente X... en tant que civilement responsable du prévenu Willy X... :

Attendu que l'action en responsabilité civile, exercée contre le demandeur, n'est que l'accessoire de la poursuite dirigée contre le prévenu X... et se trouve par suite subordonnée à l'existence du délit ; qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Jean Y... et de l'Institut National de Formation Permanente X... en tant que civilement responsable du prévenu Jean Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 44-1 et 44-2 alinéa 9, de la loi du 27 décembre 1973, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de publicité de nature à induire en erreur ; " aux motifs que la publicité litigieuse a engendré une erreur réelle dans l'esprit de la clientèle à laquelle elle était destinée ; que, tout d'abord, sur l'identité du prestataire de service, l'utilisation des mots " habitants " ou " administrés " suivis du nom de la commune a pu laisser penser au destinataire du prospectus que la publicité était limitée à la commune considérée ou cautionnée par sa municipalité ; quant aux autres mentions figurant sur le prospectus " vous obtiendrez, en fin de stage, une attestation professionnelle très appréciée des employeurs. Elle vous permet de trouver plus facilement un emploi, de réussir votre promotion, de gagner plus, de vous protéger contre le chômage ", ou en l'indication que l'Institut était " contrôlé par l'Etat ", ont eu les mêmes conséquences et qu'en tous cas, il ne peut être fait grief à la décision frappée d'appel d'avoir eu, sur ces points, une appréciation toute subjective ; sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'enseignement dispensé était de qualité-ce qui est sans incidence sur la prévention-l'ensemble des documents établissant objectivement que la publicité diffusée par les prévenus était, par l'ambiguïté de sa présentation et de ses formes, de nature à induire en erreur le public (arrêt attaqué, p. 3, 4, 5 et 6) ; " alors que 1°) il résulte des prospectus litigieux que l'Institut National de Formation Permanente X... offrait aux habitants-et notamment aux jeunes administrés-de la commune où ils étaient distribués, une formation professionnelle ; qu'il était sans équivoque que cette formation émanait de l'Institut précité et que la publicité ne pouvait induire en erreur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) l'enseignement diffusé par l'Institut lui permettait de délivrer, en fin de formation, une simple " attestation " distincte d'un diplôme, ce qui pouvait caractériser une publicité trompeuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors que 3°) dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient démontré que l'Institut X... était sous le contrôle pédagogique, administratif et financier de l'Etat, ce qui lui permettait d'inscrire, sur les prospectus litigieux, " contrôle de l'Etat " ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le demandeur a fait distribuer dans différentes communes des prospectus vantant les mérites d'un enseignement à distance, notamment en matière de dactylographie, orthographe, sténographie etc..., dans le cadre des activités en faveur de la formation professionnelle, et de la lutte contre le chômage dans chacune des communes concernées ; que les juges constatent que le terme " habitants " et le rappel du nom de la municipalité au bas du tract laissaient supposer que la publicité était limitée à cette seule ville et qu'elle était cautionnée ou même mise en oeuvre par la commune, en vue de protéger contre le chômage ceux qui suivraient l'enseignement dispensé et de leur trouver un emploi ; qu'ils en concluent que la publicité était, par l'ambiguïté de sa présentation et de ses termes, de nature à induire en erreur le public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent sans insuffisance aux conclusions des appelants, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, la publicité est répréhensible lorsqu'elle est de nature à induire en erreur la clientèle sur les résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation des services proposés par l'annonceur ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Willy X... :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Jean Y... et de l'Institut National de Formation Permanente X... en tant que civilement responsable de Jean Y... :

REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi de l'Institut National de Formation Permanente X... en tant que civilement responsable de Willy X... :

Sursoit à statuer sur ce pourvoi en ce qu'il a été déclaré civilement responsable de X... jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué à l'égard de ce prévenu ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91093
Date de la décision : 21/12/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation sur la portée des engagement de l'annonceur - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1er
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44-1, 44-2 al. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 déc. 1988, pourvoi n°87-91093


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91093
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