LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt n° 1305 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à dix-sept amendes de cent francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret an 16 fructidor an III, des articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 23 septembre 1965, 25 janvier 1982 et 10 novembre 1982, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à ses salariés le repos hebdomadaire dominical et a rejeté l'exception d'illégalité d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 1982 ; " aux motifs adoptés que le moyen d'illégalité est inopérant puisque les arrêtés du 23 septembre 1965 et 25 janvier 1982 sont inapplicables à l'établissement en cause classé comme hypermarché ; " et que le ou les arrêtés préfectoraux dont fait état le prévenu ne sont pas visés dans la poursuite ; " alors que d'une part l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 septembre 1965 était, à l'origine, bien applicable à l'ensemble des commerces alimentaires, y compris les hypermarchés et les supermarchés qui relevaient de la nomenclature n° 697 résultant du décret n° 59534 du 9 avril 1959, et visée à l'arrêté précité ; que dès lors n'était pas inopérante l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 1982 ayant exclu les commerces alimentaires dont la superficie excède 400 m2, comme l'établissement en cause, du champ d'application de l'arrêté du 23 septembre 1965, et par là même de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 novembre 1982 autorisant l'ouverture dominicale du 15 juin au 15 septembre ;
" alors que d'autre part, l'arrêté du 25 janvier 1982 ayant exclu l'établissement en cause du champ d'application des arrêtés des 23 septembre 1965 et 10 novembre 1982 est quoi qu'il en soit bien à l'origine des poursuites qui n'auraient pas été exercées en son absence, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes des procès-verbaux de l'inspection du travail dressés à l'encontre du prévenu ; " alors qu'enfin si tant est que ces arrêtés ne servaient pas de fondement à la poursuite, il appartenait néanmoins au juge pénal saisi de la difficulté d'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire invoquée comme moyen de défense de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., exploitant d'un établissement commercial classé dans la catégorie des " hypermarchés ", a fait travailler des salariés le dimanche, au cours des mois de juin et de juillet 1986, en violation des prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Qu'étant poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de ce texte, il a prétendu se justifier en alléguant que des arrêtés préfectoraux pris les 25 janvier et 10 novembre 1982 en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant, en dehors de la période estivale, la fermeture de certains établissements commerciaux de son département, à l'exclusion des hypermarchés, pendant la période de repos hebdomadaire donné au personnel, étaient entachés d'illégalité ; Attendu que pour écarter cette exception et dire la prévention établie, les juges du second degré énoncent que la citation à comparaître, qui fait référence aux textes applicables en la matière, ne vise en aucun cas les arrêtés préfectoraux invoqués par le prévenu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision s'agissant de la seule contravention à l'article L. 221-5 du Code du travail poursuivie en l'espèce ; qu'en effet, l'obligation de fixer au dimanche le jour du repos hebdomadaire donné aux salariés ne cesse exceptionnellement d'être imposée aux employeurs de l'industrie et du commerce que dans les cas prévus aux articles L. 221-6 à L. 221-19 dudit Code ; qu'aussi longtemps qu'il ne peut être fait état de telles dérogations, ce qui était le cas en la cause, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable ; qu'enfin, l'illégalité prétendue des arrêtés préfectoraux des 25 janvier et 10 novembre 1982, qui aurait eu pour effet, selon le demandeur, de faire revivre un précédent règlement du 23 janvier 1965 prescrivant la fermeture de certains établissements commerciaux le jour du repos hebdomadaire, n'était pas de nature à enlever à la contravention en cause son caractère punissable, puisqu'en toute hypothèse, ce dernier règlement n'était pas applicable aux " hypermarchés " ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;