Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations du tribunal d'instance de Nancy (17 avril 1987), que la société Château-Salins isolation a été placée en liquidation de ses biens ; que son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment a écrit, le 15 novembre 1984, en invoquant l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 25 janvier 1985, pour lui notifier la résiliation de ses polices, laquelle prendrait effet 10 jours après ; qu'il proposait toutefois, sous réserve d'un accord écrit donné avant le 10 décembre ainsi que du versement d'un acompte de procéder à l'établissement de nouvelles polices ; que le syndic n'a répondu que le 13 décembre pour indiquer à l'assureur qu'il y avait lieu de maintenir la seule police automobile dont la prime avait été acquittée jusqu'au 31 décembre 1984 ;
Attendu que, le 21 décembre 1984, un préposé de la société Château-Salins isolation provoquait un accident en conduisant un camion ; que la compagnie d'assurances a refusé de prendre le sinistre en charge en arguant de ce que le contrat était résilié et de ce qu'aucun contrat nouveau ne lui avait été substitué ; que le tribunal d'instance a dit que la compagnie ne devait pas sa garantie ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Chateau Salins isolation fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'après la faillite la continuation des contrats d'assurance est de principe sauf résiliation par la masse ou par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'assureur avait proposé la conclusion de nouveaux contrats et que le syndic avait demandé la poursuite de la police " auto " ; qu'en jugeant que l'assureur ne devait pas sa garantie alors que l'absence de réaction de celui-ci à la demande du syndic de continuer le contrat " auto " valait acceptation du principe du maintien de l'assurance, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que l'article L. 113-6, dans sa rédaction applicable à la cause, donne à l'assureur un droit de résiliation qui n'est soumis à aucune autre condition que la faillite de l'assuré, l'assureur devant seulement, alors, restituer la portion de prime afférente au temps pendant lequel il cesse de couvrir le risque ; que, sans qu'importe que cette portion n'ait pas été restituée sur-le-champ, l'assureur avait laissé à l'assuré un délai de 10 jours avant que prenne effet la résiliation ; que le contrat était donc résilié à la date de l'accident sans qu'ait été conclu un autre contrat, le tribunal d'instance ayant constaté qu'aucun accord ne s'était réalisé à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi