Sur la recevabilité des pourvois mise en cause par les parties :
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Attendu que la société Générale du vêtement, après avoir soumis au liquidateur de la société Compagnie européenne de confection du Centre-Ouest (la société CECCO), en liquidation judiciaire, ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Limoges, 2 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle à l'encontre du jugement ayant rejeté son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit la cession des actifs mobiliers du site de Limoges au Consortium général du vêtement et de ceux du site d'Aizenay au " Groupe Albert " et que, de son côté, le comité d'entreprise de la société CECCO a demandé, lui aussi, la cassation de ce même arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne comme en l'espèce, la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi incident