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20/12/1988 | FRANCE | N°87-15549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1988, 87-15549


Sur la recevabilité des pourvois mise en cause par les parties :

.

Attendu que la société Générale du vêtement, après avoir soumis au liquidateur de la société Compagnie européenne de confection du Centre-Ouest (la société CECCO), en liquidation judiciaire, ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Limoges, 2 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle à l'encontre du jugement ayant rejeté son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit la cession des actifs mobiliers

du site de Limoges au Consortium général du vêtement et de ceux du site d'Aize...

Sur la recevabilité des pourvois mise en cause par les parties :

.

Attendu que la société Générale du vêtement, après avoir soumis au liquidateur de la société Compagnie européenne de confection du Centre-Ouest (la société CECCO), en liquidation judiciaire, ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Limoges, 2 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle à l'encontre du jugement ayant rejeté son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit la cession des actifs mobiliers du site de Limoges au Consortium général du vêtement et de ceux du site d'Aizenay au " Groupe Albert " et que, de son côté, le comité d'entreprise de la société CECCO a demandé, lui aussi, la cassation de ce même arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne comme en l'espèce, la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15549
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision prescrivant la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision prescrivant la cession globale d'unités de production

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la cession globale d'unités de production - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition d'une personne ayant fait une offre d'acquisition

Il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-06 Bulletin 1988, IV, n° 337, p. 227 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-15549, Bull. civ. 1988 IV N° 347 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 347 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15549
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