Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1986) que par acte sous seing privé du 24 décembre 1981, la Société Européenne de Réalisation (SER) s'est reconnue débitrice envers M. Y... d'une somme d'argent qu'elle a pris l'engagement de rembourser en trois versements et que MM. Jean-Claude et Christian X...
Z... se sont portés cautions solidaires de cet engagement ; que, dans le même acte, M. Y... s'obligeait, en contrepartie, à " donner immédiatement main-levée de la saisie-arrêt pratiquée tant entre les mains de la société Construction Paris-Est qu'entre celles du Crédit commercial de France " ; que la société SER ayant été mise en liquidation des biens sans avoir remboursé sa dette, M. Y... a assigné les consorts X...
Z... en paiement ;
Attendu que la SER fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, si en vertu de l'article 2036 du Code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle n'a cependant pas qualité pour demander la résolution de la convention principale de sorte qu'en prononçant la résolution de la convention du 24 décembre 1981, à la seule demande des cautions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que MM. Da Z... ne sont intervenus que pour garantir les engagements souscrits par la SER et non ceux de M. Y... ; que, par suite, c'est en violation de ladite convention qui a été dénaturée que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre les cautions ;
Mais attendu que la caution, qui, en vertu de l'article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions que sont inhérentes à la dette, peut demander la résolution du contrat principal ; qu'en prononçant, dès lors, à la demande des cautions, la résolution du contrat du 24 décembre 1981 et en déchargeant celles-ci de toute obligation au paiement après avoir relevé que du fait de l'inexécution par M. Y... de son obligation de donner main-levée de la saisie-arrêt, la société SER se trouvait déliée de ses propres engagements, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention, a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi