Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 1987), que la cour d'appel a rejeté la demande du Fonds de garantie automobile tendant à faire prendre en charge par Y... assureur de Z... le montant des dommages qu'il avait provoqués à un tiers en conduisant le 15 mai 1981 le véhicule de son père avec un permis dont la validité avait été suspendue ;
Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que X... aurait été " relaxé " du fait de conduite sans permis en raison de l'amnistie décidée par la loi du 4 août 1981 et que la cour d'appel n'aurait donc pu prendre en considération la condamnation à suspension de permis de conduire en dépit de laquelle il conduisait lors de l'accident puisque cette condamnation avait été ultérieurement effacée avec effet rétroactif ; alors, ensuite, que si l'amnistie ne préjudicie pas au droit des tiers, ce serait en ce sens que les faits subsisteraient, bien que perdant leur coloration pénale, et qu'une mesure de suspension de permis de conduire ne serait pas un fait mais une condamnation, et alors, enfin, qu'une compagnie d'assurances ne serait pas un tiers au regard de son assuré ;
Mais attendu qu'en entraînant l'amnistie de la peine de suspension du permis de conduire prononcée contre X..., la loi du 4 août 1981 n'a pas fait disparaître la circonstance que celui-ci conduisait le 15 mai 1981 sans permis alors valable et qu'au surplus, dès cette date, la compagnie d'assurances, tiers au sens de l'article 23 de ladite loi, était en droit de se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat ; que l'arrêt attaqué a donc justement décidé, l'amnistie ne pouvant préjudicier au droit des tiers, que l'assureur ne lui devait pas sa garantie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi