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20/12/1988 | FRANCE | N°87-12307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1988, 87-12307


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 1987), que la cour d'appel a rejeté la demande du Fonds de garantie automobile tendant à faire prendre en charge par Y... assureur de Z... le montant des dommages qu'il avait provoqués à un tiers en conduisant le 15 mai 1981 le véhicule de son père avec un permis dont la validité avait été suspendue ;

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que X... aurait été " relaxé " du fait de c

onduite sans permis en raison de l'amnistie décidée par la loi du 4 août 1981 ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 1987), que la cour d'appel a rejeté la demande du Fonds de garantie automobile tendant à faire prendre en charge par Y... assureur de Z... le montant des dommages qu'il avait provoqués à un tiers en conduisant le 15 mai 1981 le véhicule de son père avec un permis dont la validité avait été suspendue ;

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que X... aurait été " relaxé " du fait de conduite sans permis en raison de l'amnistie décidée par la loi du 4 août 1981 et que la cour d'appel n'aurait donc pu prendre en considération la condamnation à suspension de permis de conduire en dépit de laquelle il conduisait lors de l'accident puisque cette condamnation avait été ultérieurement effacée avec effet rétroactif ; alors, ensuite, que si l'amnistie ne préjudicie pas au droit des tiers, ce serait en ce sens que les faits subsisteraient, bien que perdant leur coloration pénale, et qu'une mesure de suspension de permis de conduire ne serait pas un fait mais une condamnation, et alors, enfin, qu'une compagnie d'assurances ne serait pas un tiers au regard de son assuré ;

Mais attendu qu'en entraînant l'amnistie de la peine de suspension du permis de conduire prononcée contre X..., la loi du 4 août 1981 n'a pas fait disparaître la circonstance que celui-ci conduisait le 15 mai 1981 sans permis alors valable et qu'au surplus, dès cette date, la compagnie d'assurances, tiers au sens de l'article 23 de ladite loi, était en droit de se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat ; que l'arrêt attaqué a donc justement décidé, l'amnistie ne pouvant préjudicier au droit des tiers, que l'assureur ne lui devait pas sa garantie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12307
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération

AMNISTIE - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Défaut - Condamnation pénale amnistiée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Défaut - Condamnation pénale amnistiée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Défaut - Peine de suspension de permis - Peine amnistiée en application de la loi du 4 août 1981 - Accident survenu antérieurement à cette loi

L'amnistie, prononcée par application de la loi du 4 août 1981, d'une peine de suspension de permis de conduire ne fait pas obstacle à ce que l'assureur, pour refuser de prendre en charge les conséquences d'un accident survenu antérieurement à cette loi, se prévale de la clause du contrat excluant sa garantie lorsque le conducteur ne possède pas un permis de conduire valable, alors que l'amnistie n'a pas fait disparaître la circonstance que le conducteur conduisait sans permis le jour de l'accident et qu'au surplus, dès cette date, l'assureur, tiers au sens de l'article 23 de ladite loi, était en droit de se prévaloir de cette cause d'exclusion .


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16 Bulletin 1988, I, n° 39 p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1988, pourvoi n°87-12307, Bull. civ. 1988 I N° 364 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 364 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12307
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