Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 420-19 et R. 420-21 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1981, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la possibilité d'indemnisation par le Fonds de Garantie Automobile est subordonnée à l'exercice d'une action en justice dans le délai de trois ans à compter de l'accident ou, à tout le moins, de la connaissance du dommage et, de sa combinaison avec le second, que dans le cas où le responsable est connu, c'est l'action contre celui-ci qui doit être exercée dans ce délai ;
Attendu qu'Emile Y... a été le 13 décembre 1975 grièvement blessé par la voiture conduite par M. X... et qu'il décédait le 17 janvier 1976 ; que M. X... ayant présenté une attestation d'assurance émanant apparemment du Groupe Drouot, Mme Veuve Y... a, le 16 août 1979, assigné tant M. X... que la compagnie d'assurance Groupe Drouot ; que cette compagnie ayant démontré qu'elle n'était pas l'assureur, Mme Y... a, le 16 octobre 1980, assigné le Fonds de garantie automobile ; que celui-ci, après avoir contesté la possibilité de l'assigner en pareil cas, est intervenu volontairement à l'instance et a soutenu que la victime avait agi après l'expiration du délai de 3 ans à compter de l'accident prévu par l'article R. 420-19 du Code des assurances, alors applicable ; que la cour d'appel a déclaré que Mme Y... n'était pas forclose dans ses droits vis-à-vis du Fonds et a déclaré opposable à celui-ci les condamnations prononcées contre M. X... ;
Attendu qu'en retenant que Mme Y... n'aurait appris que le 11 septembre 1980 à l'occasion du procès introduit contre M. X... que celui-ci n'était pas assuré et qu'elle se serait de ce fait trouvée jusque-là dans l'impossibilité d'agir prévue par l'article R. 420-19, dernier alinéa, du Code des assurances, alors que l'arrêt attaqué avait lui même constaté que plus de 3 ans s'étaient écoulés entre d'une part l'accident et ses conséquences mortelles et d'autre part l'assignation d'X... par Mme Y... la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar