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20/12/1988 | FRANCE | N°86-18878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1988, 86-18878


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 420-19 et R. 420-21 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1981, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la possibilité d'indemnisation par le Fonds de Garantie Automobile est subordonnée à l'exercice d'une action en justice dans le délai de trois ans à compter de l'accident ou, à tout le moins, de la connaissance du dommage et, de sa combinaison avec le second, que dans le cas où le responsable est connu, c'est l'action contre celui-ci qui doit être e

xercée dans ce délai ;

Attendu qu'Emile Y... a été le 13 décembre 197...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 420-19 et R. 420-21 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1981, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la possibilité d'indemnisation par le Fonds de Garantie Automobile est subordonnée à l'exercice d'une action en justice dans le délai de trois ans à compter de l'accident ou, à tout le moins, de la connaissance du dommage et, de sa combinaison avec le second, que dans le cas où le responsable est connu, c'est l'action contre celui-ci qui doit être exercée dans ce délai ;

Attendu qu'Emile Y... a été le 13 décembre 1975 grièvement blessé par la voiture conduite par M. X... et qu'il décédait le 17 janvier 1976 ; que M. X... ayant présenté une attestation d'assurance émanant apparemment du Groupe Drouot, Mme Veuve Y... a, le 16 août 1979, assigné tant M. X... que la compagnie d'assurance Groupe Drouot ; que cette compagnie ayant démontré qu'elle n'était pas l'assureur, Mme Y... a, le 16 octobre 1980, assigné le Fonds de garantie automobile ; que celui-ci, après avoir contesté la possibilité de l'assigner en pareil cas, est intervenu volontairement à l'instance et a soutenu que la victime avait agi après l'expiration du délai de 3 ans à compter de l'accident prévu par l'article R. 420-19 du Code des assurances, alors applicable ; que la cour d'appel a déclaré que Mme Y... n'était pas forclose dans ses droits vis-à-vis du Fonds et a déclaré opposable à celui-ci les condamnations prononcées contre M. X... ;

Attendu qu'en retenant que Mme Y... n'aurait appris que le 11 septembre 1980 à l'occasion du procès introduit contre M. X... que celui-ci n'était pas assuré et qu'elle se serait de ce fait trouvée jusque-là dans l'impossibilité d'agir prévue par l'article R. 420-19, dernier alinéa, du Code des assurances, alors que l'arrêt attaqué avait lui même constaté que plus de 3 ans s'étaient écoulés entre d'une part l'accident et ses conséquences mortelles et d'autre part l'assignation d'X... par Mme Y... la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18878
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Demande de la victime - Délai - Article R. 420-12 du Code des assurances - Application - Action civile contre l'auteur de l'accident

FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Conditions - Action civile préalable contre l'auteur de l'accident - Exercice dans le délai du Code des assurances

Il résulte des articles R.420-19 et R.420-21 du Code des assurances, dans leur rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1981, que la possibilité d'indemnisation par le Fonds de garantie automobile est subordonnée à l'exercice d'une action en justice dans de délai de trois ans de l'accident, ou, à tout le moins, de la connaissance du dommage et que, dans le cas où le responsable est connu, c'est l'action contre celui-ci qui doit être exercée dans ce délai . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une victime n'est pas forclose à agir contre le Fonds de garantie automobile au motif que n'ayant appris qu'au cours du procès contre l'auteur responsable que celui-ci n'était pas assuré, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir, alors que plus de trois ans s'étaient écoulés entre l'accident et l'assignation par elle de l'auteur responsable .


Références :

Code des assurances R420-19, R420-12 (R420-19 ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1988, pourvoi n°86-18878, Bull. civ. 1988 I N° 370 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 370 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18878
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