LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Albert Z..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Saint-Denis (Loiret), ...,
3°) M. Gilbert Z..., demeurant à Seraincourt par Vigny (Val-d'Oise), chemin de la Hutte "Gaillonnet",
4°) Mme Claudine Z..., épouse de M. Y..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), allée de la Grotte,
5°) M. François Z..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,
6°) Mme Martine Z..., épouse de M. X..., demeurant La Capelle-Brion, Monflanquin (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société des LABORATOIRES B. PRINCE, dont le siège social est sis à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Laboratoires B. Prince, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les Consorts Z..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société des Laboratoires B. Prince, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987) d'avoir déclaré que les parties étaient liées par un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a relevé dans ses motifs que, après que le bailleur ait notifié au preneur du bail dérogatoire de moins de deux ans, son intention de ne pas reconduire le bail, et d'exiger la libération des lieux, le preneur avait renoncé à tous les droits accordés aux locataires par la législation des baux commerciaux et demandé d'être maintenu dans les lieux "sans nouveau bail et sous la forme d'une location précaire pour la durée qu'il vous plaira ; " qu'en jugeant que les parties étaient liées par un bail commercial, alors qu'il s'évinçait de ses propres motifs que le preneur n'avait pas été laissé en possession, au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, et que, après avoir accepté le congé à lui délivré, il avait valablement renoncé, en pleine connaissance de cause et de manière non équivoque, au bénéfice du statut des baux
commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'en constatant que la renonciation du preneur au bénéfice éventuel du statut des baux commerciaux était antérieure à l'expiration du bail de deux ans et que les bailleurs ne contestaient pas qu'à l'expiration du bail, la société locataire était restée dans les lieux avec leur accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;