LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Y... Antoine, demeurant Les Quatre Chemins, à Porto Vecchio (Corse),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la convention de vente d'herbe aurait été conclue en vue d'une utilisation discontinue du bien, la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que celle-ci avait été signée le 29 septembre 1980, a exactement retenu qu'elle était soumise au statut des baux ruraux pour en déduire que la demande relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; D'où il suit que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;