LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claudine X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (16ème), représenté par son syndic, la société MALESHERBES GESTION, dont le siège est à Paris (9ème), 11, Cité Malesherbes,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Claudine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1987) d'avoir, pour rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables comme tardives ses conclusions du 4 novembre 1986, retenu qu'elles ne révélaient aucun fait nouveau, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions du 4 novembre 1986 qui invoquaient une nouvelle cause de nullité de l'assemblée générale du 3 mai 1984, tirée de l'irrégularité des pouvoirs relatifs à cette assemblée, irrégularité que la production du syndicat des copropriétaires du 13 octobre 1986 ayant précédé immédiatement le prononcé de l'ordonnance de clôture lui avait seule laissé soupçonner" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle sa demande en annulation de l'assemblée générale du 3 mai 1984 dans son ensemble, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé par omission le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 1984 qui, rendu quelques mois après l'ouverture de la procédure de première instance, et non encore définitif à la date de la clôture de l'instruction, constituait un fait nouveau susceptible de permettre l'examen de la demande d'annulation de l'assemblée du 3 mai 1984 dans son ensemble, formé pour la première fois en appel par Mlle X... et que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait décidé d'écarter ledit jugement comme ne constituant pas un fait nouveau au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, en ne précisant pas les raisons de sa décision, elle a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; Mais attendu que les nouvelles demandes présentées devant la cour d'appel par Mlle X... ayant trait à des vices qui affectaient la tenue de la même assemblée générale que celle dont certaines décisions seulement étaient critiquées devant les premiers juges, la cour d'appel qui a exactement retenu que ces demandes n'étaient pas virtuellement comprises dans celles soumises aux premiers juges, qu'elles n'en étaient ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément et qu'elles n'étaient pas nées de la survenance d'un fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;